T. com. 2801, 29 juill. 2026, n° 2026J00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : * BMF SAS
[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 929 721 470,
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR À L'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER
* non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* BATICOM SARL [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 349 314 583,
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER
* représentée par
La SELARL ISALE, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].
Débats en audience publique le 26/05/2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges :
Madame Christine PUYENCHET
Monsieur [H] [P]
MAD Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
DIRES DES PARTIES
SARL BATICOM expose et explique qu'elle a formé opposition à une ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre le 05/03/2026 à la demande de SAS BMF. Elle en justifie par le fait que le contrat conclu entre les parties doit être déclaré nul pour dol et manœuvres frauduleuses, absence de qualité du signataire pour contracter et non-respect des articles L221-1 et suivants du code de la consommation.
SARL BATICOM sollicite que soit prononcée la nullité du contrat, de débouter SAS BMF de toutes ses demandes et reconventionnellement que lui soit attribuée la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts.
SAS BMF n'est pas comparante.
SUR CE,
SAS BMF ne comparait pas bien que régulièrement convoquée par LRAR réceptionnée le 30/04/2026 et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière,
Sur la recevabilité
Le tribunal de céans a rendu une ordonnance en injonction de payer le 05/03/2026, qui a été signifiée à SARL BATICOM le 31/03/2026. Faisant application des dispositions de l'article 1412 et 1416 du code de procédure civile, SARL BATICOM a formé opposition de ladite ordonnance le 13/04/2026, soit dans le délai prescrit.
SARL BATICOM sera déclarée recevable en son opposition.
Sur la nullité du contrat
SARL BATICOM soutient que le bon de commande ayant fait l'objet de la livraison de pastilles plastiques autocollantes puis de la facture objet du litige, lui a été extorqué puisqu'obtenu par malice auprès d'une de ses salariées qui n'avait pas pouvoir d'engager l'entreprise. Le bon de commande mentionne que la marchandise a été livrée le jour même, ce qui est faux.
A réception de la facture correspondante ; SARL BATICOM a aussitôt envoyé un courrier RAR à SAS BMF pour faire valoir son droit de rétractation conformément aux dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation. SARL BATICOM profitait de ce courrier pour indiquer que l'activité mentionnée au Kbis de BFM n'était pas celle indiquée sur le bon de commande et que ses pratiques commerciales étaient donc trompeuses.
SARL BATICOM apprenait ensuite, par une information de la Fédération Française du Bâtiment dont elle est adhérente, que les pratiques frauduleuses de SAS BMF étaient bien connues puisque de nombreuses autres entreprises ou fédérations locales avaient déjà été victimes de ses manœuvres, ce qui avait conduit à un dépôt de plainte auprès du Parquet de [Localité 1].
SAS BMF n'a jamais répondu audit courrier de rétractation et a ensuite mis en branle des cabinets de recouvrement puis sollicité et obtenu de ce tribunal une ordonnance en injonction de payer.
Une nouvelle plainte sera déposée par la fédération du bâtiment de ce département puisque pour recouvrer sa créance SAS BMF a diligenté une personne physique qui a agressé son directeur général. SARL BATICOM a également déposé plainte pour escroquerie le 25/11/2025 auprès des services de police de [Localité 2].
Le bon de commande dont SAS BMF se prévaut ne respectant pas les dispositions du code de la consommation, ayant été obtenu malicieusement par la signature d'une salariée non habilitée, par une entreprise dont l'objet social ne correspond pas à la vente, il y a lieu de considérer que le contrat est entâché de nombreuses irrégularités, et que c'est à bon droit que SARL BATICOM en excipe de la nullité.
Le tribunal dira que le contrat objet du litige est nul.
Sur la demande de dommages et intérêts
SARL BATICOM sollicite par ailleurs l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice issu des manœuvres frauduleuses exercées par SAS BMF et des violences dont le dirigeant de SARL BATICOM a été victime. Le tribunal fera droit à cette demande en ce qu'elle est justifiée et condamnera SAS BMF à payer à SARL BATICOM la somme de 2.000€ à ce titre,
Pour faire valoir ses droits, SARL BATICOM a exposé des frais dont certains irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi SAS BMF sera condamnée à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SAS BMF ayant démontré sa malice et ayant opposé une inertie coupable à tous les courriers envoyés par SARL BATICOM, qu'elle a également eu un comportement répréhensible en ayant exercé des violences physiques comme il a été dit, le tribunal juge indispensable d'assortir toutes les condamnations prononcées contre SAS BMF, d'un astreinte provisoire de
100€ par jour
de retard à compter de la date de signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution.
Le tribunal de céans s'en réservera la liquidation.
Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, SAS BMF sera condamnée aux entiers dépens.
La présente décision sera de plein droit exécutoire puisque rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE
la non comparution de la société BATICOM SARL bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
Vu les dispositions du code civil et du code de la consommation, Vu les articles L131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
DÉCLARE la SARL BATICOM recevable en son opposition,
MET A NÉANT l'ordonnance n°2026IP00140 du 05/03/2026,
PRONONCE la nullité du contrat aux torts de la SAS BMF,
CONDAMNE
la SAS BMF à payer à la SARL BATICOM :
2.000
€ à titre de dommages et intérêts
2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision,
SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte
CONDAMNE
la SAS BMF aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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