T. com. 1801, 26 mai 2026, n° 2025J00065
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
26/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE : - SAS AVENSIA Numéro SIREN : 495111023 [Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
SCP AVOCATS CENTRE - Maître VAIDIE Stéphanie -8 [Adresse 2] BOURGES SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS - Maître [P] [Q] -1 [Adresse 3]
ET
* SAS REVIAH - Résidence de vie adaptée au handicap [Etablissement 1] : 833208671 [Adresse 4]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [O] [M] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bruno SADON Juges : Monsieur Denis MALLET Monsieur Jean-Michel CHRISTIN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l'audience du contentieux du 24/02/2026
FAITS-PROCEDURE
La société REVIAH a sous-traité à la société AVENSIA, avec acceptation du maître d'ouvrage en date du 23/08/2023, le marché de prestations qui lui a été confié par l'association « Autisme en Ile-de-France » suivant devis du 17/05/2023, pour la somme de 18.900 € HT, soit 22.680 € TTC.
La facture récapitulative correspondante n° 23-1657 émise le 08/12/2023, après exécution de l'intégralité du marché et réception sans réserve des livrables par les sous-traité et maître d'ouvrage, ne devait pas être acquittée en totalité, seul un acompte de 3.000 € ayant été réglé le 15/01/2024.
Relances en a été faites, mais en vain, les virements annoncés n'étant jamais intervenus.
Pourtant la société REVIAH a été intégralement payée par le maître d'ouvrage, ainsi qu'il ressort de son courrier recommandé du 10/05/2024.
Mise en demeure était donc adressée le 24/04/2024 à la société REVIAH de régulariser la situation, puis en l'absence de réaction, le 08/08/2024.
Un virement de 5.000 € a été effectué le 04/09/2024, lequel demeure toutefois insuffisant à solder la dette.
Une nouvelle mise en demeure était donc envoyée le 30/10/2024, toujours sans succès.
C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 29/07/2025, la SAS AVENSIA a assigné la SAS REVIAH - Résidence de vie adaptée au handicap devant le [Etablissement 2] de Commerce de BOURGES aux fins d'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1341, 1217, 1221, 1343-2, 1104 et 1231-1 du Code civil, et vu les dispositions des articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
JUGER la société AVENSIA recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la société REVIAH au paiement en principal de la somme de 14.680,00 euros au titre du contrat de sous-traitance, somme portant intérêts au taux conventionnel de 8 % à compter du 08 janvier, soit la somme provisoire de 2.032,58 euros arrêtée au 30 juin 2025, à parfaire dans l'attente du jugement à intervenir, avec anatocisme à chaque période annuelle ;
CONDAMNER la société REVIAH au paiement de la somme de 5.000,00 euros en réparation des préjudices subis par la société AVENSIA du fait du manquement contractuelle à l'obligation de bonne foi ;
CONDAMNER la société REVIAH au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
À l'appui de ses demandes, la SAS AVENSIA fait plaider :
Qu'eu égard au virement CARPA opéré le 19/12/2025 la désintéressant du montant principal de sa créance et aux concessions réciproques convenues pour mettre définitivement fin à leur différend, elle abandonne ses prétentions, sauf en ce qui concerne le bénéfice de l'article 700, compte tenu des diligences qu'elle a dû entreprendre pour parvenir au recouvrement et de la tardiveté du règlement.
En réponse, la SAS REVIAH fait plaider :
Que loin pour l'exécution tardive de procéder de la mauvaise foi, celle-ci résultant du propre manquement de la poursuivante à son obligation de communiquer les diagnostics techniques, elle est fondée à s'opposer à l'ensemble de ses demandes accessoires et d'article 700.
Qu'inversement, elle est bienvenue à requérir une indemnité procédurale.
MOTIFS ET DECISION
Il est indiqué que la créance en principal objet de l'action du sous-traitant, a été payée, et que les réclamations accessoires tenant aux intérêts de retard et dommages et intérêts sont abandonnées.
De la sorte, il convient de prendre acte de son désistement d'instance à l'encontre de la société REVIAH, en vertu de l'article 394 du Code de procédure civile.
S'agissant des demandes portées sur le fondement de l'article 700, il semble que chacune des parties ait une part de responsabilité dans le litige, si bien qu'elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
En considération de ce qui précède, dit que les dépens seront supportés par moitié par les acteurs de ce procès.
Attendu que ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce, ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte du désistement d'instance de la SAS AVENSIA à l'encontre de la SAS REVIAH.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de Commerce de BOURGES.
Dit n'y avoir lieu à l'article 700.
Condamne à part égale, la SAS AVENSIA et la SAS REVIAH aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 57,23 € TTC.
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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