T. com. 7401, 24 juill. 2026, n° 2026F00777
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Texte de la décision
2026F00777 - 2620500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
24/07/2026
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F777 Procédure 2026RJ0218
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société LUXURY CHARPENTE [Adresse 1] Comparant en la personne de sa présidente, Mme [R]
Comparant en la personne de sa présidente, Mme [R] [T], assistée de son conseil, Maître GALLAND, avocate au barreau de Lyon
Date d'ouverture : 19 mai 2026
Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD
Mandataire Judiciaire : Maître [Y] [D]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
Monsieur Marc CABANNE, Président,
Madame Catherine DELORME, Juge,
Monsieur Guy MICHELET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil et accompagné d'un salarié ainsi qu'une collaboratrice du mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 10/11/2026 à 14 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société LUXURY CHARPENTE
Le juge-commissaire suppléant ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d'observation ; Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit confirmé oralement favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil et une collaboratrice du mandataire judiciaire entendus ;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 10/11/2026 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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