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T. com. 7401, 24 juill. 2026, n° 2026F00777


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Date
24/07/2026
Numéro
2026F00777
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d89b3195da062e082f3bb

Texte de la décision

3,572 caractères

2026F00777 - 2620500003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F777 Procédure 2026RJ0218

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société LUXURY CHARPENTE [Adresse 1] Comparant en la personne de sa présidente, Mme [R]

Comparant en la personne de sa présidente, Mme [R] [T], assistée de son conseil, Maître GALLAND, avocate au barreau de Lyon

Date d'ouverture : 19 mai 2026

Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD

Mandataire Judiciaire : Maître [Y] [D]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :

Monsieur Marc CABANNE, Président,

Madame Catherine DELORME, Juge,

Monsieur Guy MICHELET, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil et accompagné d'un salarié ainsi qu'une collaboratrice du mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 10/11/2026 à 14 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société LUXURY CHARPENTE

Le juge-commissaire suppléant ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d'observation ; Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit confirmé oralement favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil et une collaboratrice du mandataire judiciaire entendus ;

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 10/11/2026 à 14 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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