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T. com. 0101, 27 mai 2026, n° 2026F00756


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Date
27/05/2026
Numéro
2026F00756
Lieu / cour
0101
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d89d9195da062e082f99d

Texte de la décision

4,249 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 27/05/2026

CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)

Numéro de procédure collective : 2026RJ248 Numéro de rôle : 2026F756

Débat à l'audience du 27/05/2026 Code et nature de la décision : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

Demandeur :

URSSAF RHONE ALPES TSA [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] CEDEX 794846501 Comparant

Défendeur :

LA BATIE GESSIENNE SARL [Adresse 1] Non comparant

Composition lors des débats :

En ayant délibéré,

Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître François-Xavier PORTE

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Par exploit du 11/05/2026 le défendeur a fait l'objet d'une assignation en redressement et subsidiairement en liquidation judiciaire.

Lors de l'audience, le demandeur a repris les termes de son assignation.

Bin que régulièrement convoqué, le défendeur n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

Le représentant du ministère public a requis l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Vu les articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce,

Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;

Vu l'article L 640-1 du code de commerce,

Attendu qu'il résulte des pièces jointes à l'assignation et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ;

Vu les articles L 641-1 et L 631-8 du code de commerce,

Attendu que le défendeur ne s'étant pas présenté à l'audience, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 15/11/2025 après examen des pièces du dossier ;

Vu les articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce,

Attendu que les conditions prévues aux articles L 641-2 et D 641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ;

Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :

[Adresse 2] SARL

Numéro unique d'identification : 889129102 Electricité, plâtrerie, peinture, isolation, ravalement de façades, revêtement de murs et sols souples [Adresse 3]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2025,

Désigne Monsieur [V] [X], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [C], Cs [Adresse 4] [Adresse 5],

Désigne : SELARL GERARD LEGRAND HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L 631-9 et R 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

Le cas échéant,

Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Signe electroniquement par [R] [F]

[…]

Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.

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