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T. com. 3801, 5 juin 2026, n° 2024J00293


Vérifier : T. com. 3801, 5 juin 2026, n° 2024J00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2024J00293
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d8eb7195da062e0838d02

Texte de la décision

25,733 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/06/2026

JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 19 juin 2024

La cause a été entendue à l'audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Sarah CURTET, Président,

Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

Monsieur Eric FERRARO, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

ENTRE

Rôle n°

2024J293
* La SARL [X] INTERNATIONAL

[Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par SEARL [C] & ASSOCIES -27 [Adresse 2]
* Monsieur [U] [N]

[Adresse 3] - représenté(e) par SEARL [C] & ASSOCIES -27 [Adresse 4] [Localité 2] [Y] [Z] -36 [Adresse 5]
M. [U] [N] - Société GP CONSULTING PROCESS

[Adresse 6] -

représenté(e) par

SEARL [C] & ASSOCIES -27 [Adresse 4] [Localité 2] [Y] [Z] -36 [Adresse 7]
* La société [Adresse 8] - [Adresse 9] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat -[Localité 3] [Adresse 10]
* La SARL CAP MER MONTAGNE

[Adresse 11] [Localité 4]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

CABINET JURISTIA AVOCATS -2 [Adresse 12]

Rôle n° 2024J373
* [X] INTERNATIONAL

[Adresse 13] -

représenté(e) par

SEARL [C] & ASSOCIES -27 [Adresse 4] Maître [Y] [Z] -36 [Adresse 5]
M. [U] [N] - Société GP CONSULTING PROCESS

[Adresse 6] -

représenté(e) par

SEARL [C] & ASSOCIES -27 [Adresse 4] Maître [Y] [Z] -36 [Adresse 7]

ENTRE C A P

[Adresse 14] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat -[Localité 3] [Adresse 10]

Rôle n° 2024J374

ENTRE
* [X] INTERNATIONAL

[Adresse 13] -

représenté(e) par

SEARL [C] & ASSOCIES -27 [Adresse 4] Maître [Y] [Z] -36 [Adresse 5]
* Monsieur [N] [U]

[Adresse 3] -

représenté(e) par

SEARL [C] & ASSOCIES -27 [Adresse 4] Maître [Y] [Z] -36 [Adresse 5]
C A P ZONE ARTISANALE OU ZONE D'ACTIVITÉ - [Adresse 9] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat -[Localité 3] [Adresse 10]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,83 € HT, 15,37 € TVA, 92,19 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 05/06/2026 à SEARL [C] & ASSOCIES Copie exécutoire envoyée le 05/06/2026 à Me MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat

Rappel des faits :

Le 10 janvier 2018, à [Localité 5], les sociétés [X] INTERNATIONAL et GP CONSULTING signent un contrat avec la société CAP MER ET MONTAGNE au terme duquel elles s'engagent à accompagner CAP MER ET MONTAGNE sur des démarches commerciales auprès d'une liste de clients et prospects (Pièce n°1).

En contrepartie, CAP MER ET MONTAGNE s'engage à verser une commission de 10% HT pour toutes commandes passées avec ces prospects cités ci-avant.

Elle s'engage également à fournir un décompte des commandes en cours et des factures acquittées.

Les 15 avril 2019, 29 mai 2019, 4 août 2020, des manquements graves à l'exécution du contrat sont signifiés par lettres recommandées avec accusé de réception à CAP par les demandeurs.

Le 22 janvier 2024, un jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE mentionne notamment :

Condamne la société CAP MER MONTAGNE communiquer aux sociétés [X] INTERNATIONAL et GP CONSULTING PROCESS les montants des factures de toutes les commandes réalisées avec les 24 entités listées dans le contrat de partenariat du 10 janvier 2018, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, montants certifiés par l'expert-comptable, sous astreinte de 200€ jour de retard à compter du 30ème jour calendaire suivant la notification de ce jugement.

Enjoint à la société CAP MER MONTAGNE de respecter les stipulations contractuelles, y compris la communication du décompte des commandes en cours et/ou factures acquittées avec les prospects.

Le 29 février 2024, CAP MER MONTAGNE notifie « la résiliation du contrat conclu le 19 janvier 2018 » à l'expiration d'un préavis d'une durée de 6 mois (pièce n°7).

Le 12 mars 2024, les défenderesses refusent le principe et les modalités de cette résiliation.

Le 18 mars 2024, la défenderesse produit une attestation d'expert-comptable certifiant le chiffre d'affaires réalisé à partir du contrat du 10 janvier 2018 jusqu'à fin 2023.

Le 10 avril 2024, un montant de 32 511,96€, incluant commissions, taux légal et TVA, est facturé à CAP par les demandeurs.

Le 7 mai 2024, les demanderesses obtiennent une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce d'ANNECY.

Le 31 mai 2024, l'ordonnance d'injonction à payer est signifiée à CAP.

Le 3 juin 2024, le conseil des demandeurs écrit officiellement au conseil du défendeur.

Il précise qu'à la somme de 21 252,98€ qu'il a reçu, il manque la TVA et les intérêts légaux.

Il rappelle toutes les difficultés dans l'exécution du contrat et dans l'application des suites des jugements prononcés à [Localité 5] puis [Localité 6].

Il indique que la rupture unilatérale permettra à CAP de bénéficier de la prestation qu'elle exerce pour le département de l'ISERE jusqu'en 2026 alors qu'elle en prive ses clients sans contreparties.

Le 13 juin 2024, CAP écrit au conseil des demandeurs pour lui rappeler que :

Elle n'a pas contesté l'attestation comptable transmise à la suite du jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE

Que la facture adressée par les demandeurs mentionne des sommes inexpliquées

Qu'aucun justificatif n'a été transmis

Qu'il va former opposition au nom de CAP

Qu'il va adresser un chèque de 21 252,98€ selon les sommes « attestées » par l'expert-comptable

Qu'il questionne son confrère sur un possible désistement dans le cadre de la procédure d'opposition à venir.

Le 14 juin 2024, CAP MER ET MONTAGNE forme opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer.

Le 17 juin 2024, la société CAP transmet un chèque de 21 252,98€.

Le 3 juillet 2024, [X] INTERNATIONAL produit une nouvelle facture, déduisant l'acompte de 21 252,98€ à la somme de 32 511,96€.

Le 4 décembre 2024, le conseil de CAP écrit à son confrère lui transmettant une attestation établie par l'expertcomptable de CAP ainsi que deux pièces annexes.

Il indique qu'un règlement de 3 175,87€ interviendra au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2024.

Le 9 décembre 2024, le chèque est émis par CAP.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

Procédure :

Dans ses conclusions en réplique devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, déposées le 20 février 2026 au greffe, le demandeur demande au tribunal de commerce de :

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu le jugement définitif n°2021J00371 du 22 janvier 2024 du tribunal de commerce de GRENOBLE,

Vu le contrat du 10 janvier 2018,

Condamner la société CAP à communiquer aux sociétés [X] INTERNATIONAL et GP CONSULTING les montants des factures de toutes les commandes réalisées avec les 24 entités listées dans le contrat de partenariat du 10 janvier 2018, pour l'année 2024, montant certifiés par l'expert-comptable, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

Ordonner la résiliation du contrat du 10 janvier 2018 aux torts exclusifs de la société CAP ;

Condamner la société CAP à verser aux demanderesses la somme de 12 905€ HT au titre du préjudice commercial ;

Condamner la société CAP à verser aux demanderesses la somme de 10 000€ chacune au titre de leur préjudice moral, soit une somme totale de 20 000€ ;

Liquider l'astreinte issue du jugement du 22 janvier 2024 à la somme de 5 200€

Condamner la société CAP à verser aux demanderesses la somme de 5 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir.

Rejeter l'opposition à l'ordonnance d'injonction à payer n°2024IP00527.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 20 février 2026, le défendeur demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1210, 1211 du Code civil ;

Vu l'article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 678 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter [X] INTERNATIONAL et M. [U] [N], exerçant sous l'enseigne GP CONSULTING PROCESS, de l'intégralité de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions.

Condamner in solidum [X] INTERNATIONAL et M. [N], exerçant sous l'enseigne GP CONSULTING PROCESS, au paiement de la somme de 6 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Moyens des parties :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Conformément aux dispositions des articles 1412 et 1415 du Code de procédure civile, CAP MER ET MONTAGNE a formé opposition le 14 juin 2024, à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce d'ANNECY du 7 mai 2024, signifiée le 31 mai 2024 (pièces 18, 19 et 20).

L'opposition formée est donc parfaitement recevable.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction à payer.

Sur la validité de l'ordonnance d'injonction de payer au fond et les sommes encore dues :

A la suite du jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE, le défendeur transmet aux demandeurs un décompte effectués par son expert-comptable au titre des années 2018 à 2023 s'élevant à 258 639,98€ HT représentant une commission de 25 863,96€.

Une commission de 4 610,98€ ayant déjà été payée, le restant à payer s'élève à 21 252,98€, qu'il a payé par chèque.

Le demandeur lui répond qu'il est soumis à la TVA.

En conséquence, ce ne sont pas 21 152,98€ qui sont à verser mais la même somme majorée de 20% pour prendre en compte la TVA.

Il lui rappelle également que ces sommes ont été payées en retard et que conformément à l'article 1231-6 du Code civil, il reste débiteur des intérêts retards.

Le défendeur lui rétorque qu'il n'y a aucun fondement judiciaire issu du jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE à l'application de ces intérêts au taux légal, pas plus qu'il n'y a de fondements contractuels, le contrat ne prévoyant rien sur ce point.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a formé opposition.

Le demandeur rappelle que si le tribunal n'a statué que sur l'application du contrat qui était l'objet principal de la demande, cela ne l'exonère pas des intérêts retards.

Sur l'application du contrat

Malgré le jugement du 22 janvier 2024, la société CAP persiste à refuser d'exécuter ses obligations.

Elle a communiqué aucun élément, que ce soit des justificatifs de commandes ou de factures acquittées, depuis le mois de janvier 2024.

A ce jour, les sociétés [X] INTERNATIONAL et GP CONSULTING se trouvent dans la même situation qu'avant le procès relatif à l'application du contrat.

La société CAP sera donc enjointe de communiquer, sous astreinte de 500€ par jour de retard, le décompte de toutes les commandes en cours et/ou factures acquittées avec les prospects.

Le défendeur lui répond qu'il a versé une somme de 3 175,87€ couvrant la période de janvier à fin août 2024, date de la résiliation du contrat selon CAP MER ET MONTAGNE.

Il rajoute que ce règlement n'a pas fait l'objet de contestation de la part des demandeurs.

Sur la résiliation du contrat

Les deux parties veulent résilier le contrat :

Le défendeur a déjà notifié la résiliation du contrat à ses adversaires et pour lui le contrat est terminé en date du 31 août 2024.

Les demandeurs entendent résilier le contrat pour faute au tord de CAP.

Sur la résiliation formulée par CAP à ses adversaires :

Pour justifier sa résiliation formulée le 11 février 2024, CAP s'appuie sur les articles du Code civil 1103 (les contrats ont force de loi…), 1104 (… négocier, former, exécuter de bonne foi), 1188 (le contrat s'interprète d'après la commune intention…), 1210 (les engagements perpétuels sont prohibés, chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues, 1211 (… ou à défaut dans un délai raisonnable).

Le demandeur lui répond que rompre un contrat unilatéralement après une condamnation judiciaire sans motif objectif ni préavis réellement discuté caractérise une résiliation abusive et déloyale.

Il appuie son propos sur des décisions de la cour de cassation n°14-20416 du 20 octobre 2015 et n°99-15170 du 20 février 2021.

Le défendeur lui répond que le contrat ne prévoyant rien, il est tout à fait dans son droit en résiliant le contrat comme il l'a fait.

Sur la faute de CAP :

Le demandeur rappelle les courriers recommandés adressés à CAP.

Le demandeur souligne les défauts et difficulté d'exécution des jugements :

L'absence de prise en compte de la notification du jugement du 22 janvier 2024 faite par le tribunal de commerce de GRENOBLE et le fait que la transmission de la pièce certifiée par l'expertcomptable n'est intervenue que le 18 mars, soit 25 jours de retard par rapport à ce qui était prévu par le jugement

L'obligation de saisir le tribunal de commerce d'ANNECY pour obtenir une ordonnance d'injonction à payer

Utiliser les services d'un commissaire de justice pour se faire payer l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

La facture du 18 mars qui n'est finalement payée que de manière partielle

La découverte après réception du document certifié par l'expert-comptable de la dissimulation de 22 factures pour le département de l'ISERE

Le défendeur lui répond :

Le contrat est déjà résilié depuis février 2024. Il est trop tard pour invoquer la résiliation pour faute qui n'est intervenu pour les demandeurs que dans leur « assignation » du 1er août 2024

Il rappelle que le motif de résiliation n'a pas été contesté
* Il soutient que certains des manquements invoqués sont prescrits

Il soutient également que les défauts et difficultés d'exécution des jugements ne sont pas fondés et qu'il n'a fait qu'appliquer le droit à sa disposition. En particulier, pour lui, la transmission du document de l'expert-comptable est intervenue 10 jours après la notification à son conseil

Sur les dommages et intérêts liés à la rupture pour faute

Le demandeur argumente que la rupture du contrat lui cause un préjudice.

CAP continue à tirer profits alors que le contrat est résilié à ses torts exclusifs alors que CAP continuera à bénéficier des entremises des demandeurs, notamment avec le département de l'ISERE jusqu'en juin 2026.

C'est pourquoi, ils demandent 3 années de commission (4301,7/an) d'indemnisation du préjudice.

Les demandeurs invoquent également le risque de perte d'image dans le milieu où ils évoluent pour solliciter une indemnité de préjudice moral.

Le défendeur lui rétorque qu'aucune clause contractuelle ne l'engage jusqu'en 2026, qu'aucune clause contractuelle ne prévoit d'indemnités en cas de rupture de contrat puisque rien n'est écrit en la matière.

Le défendeur répond que l'indemnité de préjudice moral n'est assise sur aucun fondement juridique et que le préjudice moral et les retentissements dans le milieu ne sont pas précisés.

Sur l'astreinte

Le demandeur s'appuie sur le jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE notifié par le tribunal le 22 janvier 2024.

Selon lui, le défendeur aurait dû délivrer les documents de son expert-comptable le 21 février.

Ils ne l'ont étés que le 18 mars, soit 26 jours de retard.

L'astreinte avait été fixé à 200€ par jour de retard par le tribunal.

Le défendeur lui répond que c'est l'astreinte notifiée à son conseil qui s'applique.

Celle-ci est intervenue dans les délais prescrits.

Il n'y a pas lieu au versement de sommes supplémentaires.

Motifs du jugement :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal de commerce d'ANNECY émet une ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 32 511,96€ à l'encontre de la société CAP MER MONTAGNE.

Cette ordonnance est régulièrement signifiée par commissaire de justice le 31 mai 2024.

CAP MER MONTAGNE forme opposition devant le tribunal d'ANNECY le 14 juin 2024, soit moins d'un mois après la signification conformément à l'article 1416 du Code de procédure civile.

Conformément à l'ordonnance d'injonction à payer, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de GRENOBLE.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction à payer et déboutera la SARL [X] INTERNATIONAL et GP CONSULTING de leur demande de rejet de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Le présent jugement sur le fond se substituera à l'ordonnance d'injonction à payer rendue.

Sur la communication des pièces

Toutes les pièces demandées pour justifier de la facturation ont été envoyées par CAP MER MONTAGNE au titre des années 2018 à 2023 puis au titre de l'année 2024.

Les demandeurs ont établi leurs facturations sur ces bases.

En audience, les demandeurs se désistent de cette demande.

Sur les sommes encore dues :

En audience, le demandeur rappelle maintenir les demandes de l'ordonnance d'injonction à payer minorées des sommes déjà reçues.

L'année 2024 s'étant déroulée, ses demandes comprennent également l'année 2024.

Le paiement de la TVA est une disposition d'ordre public qui s'impose aux entreprises domiciliées en FRANCE, y exerçant leurs activités conformément aux dispositions de l'article 256 A du Code général des impôts.

L'article 1231-6 dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte… »

En l'espèce, les demandeurs facturent de la TVA et les intérêts retards.

CAP MER MONTAGNE n'a payé que 21 252,98€ pour les années 2018 à 2023 par chèque en date du 22 mai 2024 et 3 175,87€ pour la période de janvier à août 2024 par chèque en date du 09 décembre 2024.

Aux vues des décomptes certifiés fournis par l'expert-comptable du défendeur (pièces 25 et 27 du défendeur), ces sommes ne correspondent qu'à des montants hors taxes des prestations de service des demandeurs.

Elles ne comportent aucun intérêt de retard, ni TVA.

Plusieurs mises en demeure ont été adressées au défendeur.

[…]

En conséquence, le tribunal condamnera la société CAP MER MONTAGNE à payer à la SARL [X] INTERNATIONAL et à GP CONSULTING PROCESS la somme de 11 894,15€ au titre de la TVA et des intérêts de retard au taux légal.

Sur la résiliation du contrat et le préjudice commercial :

Le contrat signé ne comporte aucune indication de durée ni aucune clause de résiliation.

Dans ces conditions, ce sont les articles 1210 et 1211 du Code civil qui s'appliquent.

Ils disposent :

Article 1210 : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »

Article 1211 : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

En l'espèce, le contrat est résilié par lettre recommandée en date du 29 mars 2024 avec un préavis de 6 mois.

Le défendeur est en droit de procéder à une telle résiliation suivant les termes des articles 1210 et 1211 du Code civil.

Il convient pour le tribunal d'apprécier si le délai de préavis de 6 mois est raisonnable et conforme aux pratiques en vigueur.

Aucune indication n'est donnée par les demandeurs sur ce qu'est un délai raisonnable de préavis dans le milieu professionnel où ils exercent.

Le demandeur soutient qu'il a apporté le contrat avec le département de l'ISERE qui dure jusqu'en 2026 et que cette rupture lui cause préjudice.

Toutefois, il n'apporte aucune pièce justifiant son propos pour ce contrat spécifique.

En conséquence, le tribunal déclarera conforme la résiliation de contrat faite par CAP MER MONTAGNE et déboutera la SARL [X] INTERNATIONAL et GP CONSULTING PROCESS de leur demande de préjudice commercial.

Sur le préjudice moral et d'image

Les sociétés SARL [X] INTERNATIONAL et GP CONSULTING PROCESS ont subi un préjudice du aux retards de paiement puis aux paiements partiels des sommes auxquelles elles pouvaient prétendre.

Les sommes déjà payées dans le cours de l'exécution du contrat par le défendeur sont très faibles en comparaison des sommes payées en 2024 par les chèques du 22 mai 2024 et du 09 décembre 2024 suite à la mise en œuvre des décisions résultant des diverses procédures.

A l'appui de leur demande, ils constatent que voilà 7 ans que ce contrat fait l'objet d'une application difficile et de dissimulations par leur adversaire.

Ils motivent leur propos en pointant dans les décomptes fournis par l'expert-comptable du défendeur les chiffres d'affaires qui n'ont jamais été déclarés ou ceux qui ont été déclarés mais jamais payés.

Le litige ne porte donc pas sur des sommes qui sont à la marge du contrat.

Au regard de l'article 1104 du code civil (« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »), le contrat n'a pas été appliqué de bonne foi par CAP MER MONTAGNE.

De plus, les demandeurs fournissent deux pièces justifiant d'une part la reconnaissance dont bénéficie M. [N] dans le milieu avec l'obtention de la médaille de bronze du tourisme obtenue au premier janvier 2024.

Ils y ajoutent un email de la société MEDIAWAN expliquant la manière dont les demandeurs ont résolu les difficultés rencontrées par un client de CAP MER MONTAGNE avec le matériel fourni par celui-ci, ledit client ayant par la suite stoppé la relation commerciale avec CAP MER MONTAGNE.

Le manque de bonne foi de CAP MER MONTAGNE est de nature à porter atteinte à la considération dont les demandeurs bénéficient dans le milieu du tourisme.

Il y a préjudice moral et préjudice d'image.

En conséquence, le tTribunal condamnera la société CAP MER MONTAGNE à payer à la SARL [X] INTERNATIONAL et à GP CONSULTING PROCESS la somme de 2 000€ à chacune, soit 4 000€ au total, au titre du préjudice moral.

Sur l'astreinte

Le jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 22 janvier 2024 prévoit l'obligation pour CAP MER MONTAGNE de communiquer à la SARL [X] INTERNATIONAL et à GP CONSULTING les documents comptables demandés sous peine d'astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 30ème jour calendaire suivant la notification de ce jugement.

En l'espèce, le demandeur ne fournit pas à l'appui de ses prétentions la signification de l'acte de jugement auquel il a fait procéder.

Le tribunal ne peut s'en remettre qu'aux pièces fournies et notamment sa pièce numéro 10 où il est indiqué par son adversaire que la notification est intervenue le 8 mars 2024.

Le 18 mars 2024, le conseil du défendeur envoie à son confrère le montant des factures de toutes les commandes réalisées avec les 24 entités listées dans le contrat de partenariat.

L'écart entre la date de notification et la date de fournitures est de moins de 30 jours.

En conséquence le tribunal déboutera la SARL [X] INTERNATIONAL et GP CONSULTING de leur demande de liquidation de l'astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [X] INTERNATIONAL et de GP CONSULTING les frais engagés pour faire valoir leurs droits,

En conséquence, le tribunal condamnera la société CAP MER MONTAGNE à payer à la SARL [X] INTERNATIONAL et à GP CONSULTING la somme de 5 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, le tribunal condamnera la société CAP MER MONTAGNE aux entiers dépens de l'instance en ceux compris ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DECLARE

recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

CONDAMNE

la société CAP MER MONTAGNE à payer à la SARL [X] INTERNATIONAL et à la société GP CONSULTING PROCESS la somme de 11 894,15€ au titre de la TVA et des intérêts de retard au taux légal.

DEBOUTE

la SARL [X] INTERNATIONAL et la société GP CONSULTING PROCESS de leur demande de préjudice commercial.

CONDAMNE

la société CAP MER MONTAGNE à payer à la SARL [X] INTERNATIONAL et à la société GP CONSULTING PROCESS la somme de 2 000€ à chacune, soit 4 000€ au total, au titre du préjudice moral.

DEBOUTE

la SARL [X] INTERNATIONAL et la société GP CONSULTING de leur demande de liquidation de l'astreinte.

CONDAMNE

la société CAP MER MONTAGNE à payer à la SARL [X] INTERNATIONAL et à la société GP CONSULTING la somme de 5 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

la société CAP MER MONTAGNE aux entiers dépens de l'instance en ceux compris ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir.

LIQUIDE les dépens conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Sarah CURTET

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.