T. com. 3801, 9 juin 2026, n° 2026F00766
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/06/2026
JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F766 Procédure 2026RJ0269
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SAS [S] PRIMEURS [Adresse 1] [Localité 1]
Date d'ouverture : 07 avril 2026
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire :
SELARL [C] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 28 mai 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pascal LECROQ, Président,
Monsieur Michel LESBROS, Juge,
Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu que la SELARL [C] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] demande au tribunal par requête en date du 28 mai 2026 la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société ayant cessé toute activité depuis l'ouverture de la procédure collective et ne disposant d'aucune liquidité pour envisager un redémarrage.
Attendu que M. [U] [S], dirigeant de la SAS [S] PRIMEUR qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire.
Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à cette demande.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [C] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS [S] PRIMEURS
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE
la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [C] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] aux fonctions de liquidateur.
DIT
que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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