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T. com. 0901, 27 juill. 2026, n° 2025J00030


Vérifier : T. com. 0901, 27 juill. 2026, n° 2025J00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2025J00030
Lieu / cour
0901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d92b5195da062e08402cf

Texte de la décision

8,702 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

27/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La cause a été entendue à l'audience du 27 avril 2026 à laquelle siégeaient :

Président: Monsieur François ROOSENJuges: Monsieur Eric RUMEAU

: Monsieur Christophe GODEL

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La société FUMECO-LEZE, dirigée par son gérant Monsieur [X] [E], fabrique et commercialise des substrats de culture destinées à l'aménagement paysagé.

Une partie de la matière première (sable, terre végétale…) lui était fournie et livrée par la société ADG TP dont Monsieur [S] est le gérant, au moyen d'un camion dont Monsieur [T] est le chauffeur.

Monsieur [T], le chauffeur du camion, signait les lettres de voiture qui constituaient les bons de livraison, établis à l'en-tête TRANSPORTS ACD, également gérée par Monsieur [S].

En début d'année 2024, Monsieur [E] est informé de ce que Monsieur [T] et Monsieur [S] se sont rapprochés et que le premier devrait poursuivre les relations commerciales avec FUMECO-LEZE pour son compte, dans le cadre de la livraison de déchets verts que ne transportait pas la société ADG. Rien cependant n'est formalisé et le début d'activité de Monsieur [T] n'est pas fixé dans le temps.

Le camion de la société ADG, conduit par Monsieur [T], continue d'effectuer les livraisons de terre végétale, commandées par FUMECO-LEZE à ADG.

A mi-mars 2024, Monsieur [T] annonce à Monsieur [E] que désormais, les livraisons commandées par FUMECO-LEZE à ADG seront facturées et devront être payées à une société nouvellement créée par Monsieur [T] et son fils, la société TRANSPORTS [T]-LE PETIT ADRIEN, qui continueront d'utiliser le camion d'ADG TP, permettant les lourdes charges de terre végétale.

Cependant, pour les mêmes prestations effectuées au cours du mois de mars, la société FUMECO-LEZE recevra, non seulement la facture de TRANSPORTS [T], mais également, dans le même temps, la facture d'ADG.

Factures des transports réalisés au cours du mois de mars 2024 :

Facture N°2 de 12.384 € émise par Transports [T] le 3 avril 2024, en paiement de prestations effectuées au mois de mars 2024, notamment 45 voyages, non détaillés.

Cette facture a été réglée en totalité le 25 avril 2024 par FUMECO-LEZE.

Facture N°2024-013, d'un montant de 13.424,27€, émise par ADG TP, pour les mêmes 45 voyages détaillés, avec la référence aux bons de livraison dont FUMECO-LEZE possédait le double.

Les bons de livraison justifiant de la réalisation des prestations commandées chez ADG, avec le camion ADG et le chauffeur ADG, la société FUMECO a aussi réglé cette facture à ADG.

Factures des transports réalisés au cours du mois d'avril 2024 :

Facture N°3 du 1er mai 2024, d'un montant de 12.060 €, émise par TRANSPORTS [T], en paiement de prestations effectuées au mois d'avril 2024, notamment 48 voyages, non détaillés

Facture N°2024-022 du 6 mai 2024, de 10.368 € émise par ADG TP, pour les 48 mêmes transports, non détaillés mais avec camion et terre végétale appartenant à la société ADG TP.

La société FUMECO-LEZE a effectué un règlement partiel de la facture N°3 de 5.000€ à TRANSPORTS [T] et n'a pas payé la facture de 10.368 € due à la société ADG TP. Il existe donc un contentieux entre TRANSPORTS [T] et FUMECO-LEZE qui a entrainé le paiement de la facture N°2 du 3 avril 2024 de TRANSPORT [T] de 12.384 € et de 5000 € au titre de la facture N°3 de TRANSPORT [T].

Ces livraisons ont réalisées avec de la terre végétale commandée et payée par ADG TP et transportées par Monsieur [T] au moyen du camion de ADG TP.

Depuis le mois de mai 2024, la société TRANSPORT [T] travaille avec son propre camion, limité au transport de déchets verts.

A partir de cette date, la société TRANSPORTS [T] a facturé à la société FUMECO-LEZE des prestations de transport de déchets verts, au titre des factures suivantes :

Facture N°19 d'un montant de 12.366 € réglée partiellement à hauteur de 5.000 €

Facture N°23 d'un montant de 9.198 € réglée partiellement à hauteur de 6.366 €

Facture N°25 d'un montant de 14.718 € réglée partiellement à hauteur de 8.198 €

La somme de 16.718 € reste due à la société TRANSPORTS [T], car réglée partiellement par la société FUMECO-LEZE.

Selon la société FUMECO -LEZE, la facturation est différente sur le règlement partiel et les montants sont les suivants :

Facture N°19 d'un montant de 12.366 € réglée partiellement à hauteur de 5.000 €

Facture N°23 d'un montant de 9.198 € réglée partiellement à hauteur de 8.198€

Facture N°25 d'un montant de 14.718 € réglée partiellement à hauteur de 13.718 €

La somme de 9.366 € reste due à la société TRANSPORTS [T], selon la société FUMECO-LEZE.

Suivant assignation délivrée le 13 mai 2025, l'affaire a été appelée le 23 juin 2025 puis renvoyée 4 fois à la demande des parties au 27 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.

Le Tribunal a entendu les parties sur cette demande de non-paiement de prestations et à l'issue des débats, a fixé le terme du délibéré au 22 juin 2026 puis prorogé au 27 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

La SOCIÉTÉ SAS TRANSPORTS [T]

Représentée par Maître NIERENGARTEN-MAALEM avocat au barreau de TOULOUSE, demande de :

Vu les articles 1101, 1103, 1231-1 du Code Civil,

Condamner la société FUMECO-LEZE à payer à la société TRANSPORTS [T] la somme de 23.778 €, avec intérêt au taux légal au titre des factures n°3, n°19, n°23 et n°25;

Condamner la société FUMECO-LEZE à payer à la société TRANSPORTS [T] la somme de 8.410 €, avec intérêt au taux légal au titre des factures 43, 29, 34, 25-11-44, 25-07-3, 25-08-9, 25-09-11, 25-10-27;

Condamner la société FUMECO-LEZE à payer à la société TRANSPORTS [T] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société ADG à payer à la société TRANSPORTS [T] la somme de 8.000 € au titre de dommages et intérêts ;

Les condamner in solidum à payer à la société TRANSPORTS [T] la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La SOCIÉTÉ EURL ADG PNEUS

Représentée par Maître BELLINI avocat au barreau de TOULOUSE, demande de :

Prendre acte du désistement de la société TRANSPORTS [T] quant aux demandes formulées à l'encontre de l'EURL ADG PNEUS au titre du règlement des factures ;

Débouter la société TRANSPORTS [T] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société TRANSPORTS [T] aux entiers dépens ;

Condamner la société TRANSPORTS [T] à verser à l'EURL ADG PNEUS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société FUMECO-LEZE

Représentée par Maître ALMUZARA, avocat au barreau de TOULOUSE, demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du Code Civil,

Débouter la société TRANSPORTS [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Constater que les factures N°2 et N°3 émises par TRANSPORTS [T] sont indues et que le paiement de 17.384 € a été fait par erreur,

Condamner la société TRANSPORTS [T] au paiement de la somme de 17.384 €,

Constater que la créance revendiquée par TRANSPORTS [T] au titre des factures N°19, 23 et 25 s'est éteinte par compensation avec la créance connexe de la société FUMECO-LEZE,

Condamner la société TRANSPORTS [T] à payer à la société FUMECO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS ET DÉCISIONS

La société FUMECO-LEZE a sollicité une demande avant dire droit d'expertise comptable sur l'audience.

La société TRANSPORTS [T] s'y est opposée.

Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande.

Toutefois, en raison de différends sur les factures N° 19, 23 et 25 de la société TRANSPORTS [T] et d'incohérences quant aux montants, le tribunal de commerce ordonnera une réouverture des débats afin de permettre aux parties d'apporter la preuve matérielle de ce qu'ils ont plaidé à l'audience du 07 septembre 2026 à 15 heures. Le tribunal surseoira à statuer sur l'ensemble des demandes

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,

Vu les pièces,

Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d'apporter la preuve matérielle de ce qu'ils ont plaidé à l'audience 07 septembre 2026 15h00,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur François ROOSEN

Le Greffier.

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