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T. com. 6901, 23 juin 2026, n° 2025F07145


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Date
23/06/2026
Numéro
2025F07145
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d930a195da062e0840ddd

Texte de la décision

4,145 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

23/06/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F7145 Procédure 2025RJ2150

[H] DE : La société NINKASI ALE HOUSE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 23/12/2025

Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [V] & Associés représentée par Maître [P] [A] [V] ou Maître [E] [V] Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [Q] [J] et Maître [W] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [S] représentée par Maître Pierre MARTIN

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 décembre 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,

Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de sauvegarde ou décidé la prorogation de la période d'observation.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.

Les administrateurs judiciaires indiquent qu'au niveau du Groupe la poursuite des réductions de charges pourrait permettre d'atteindre une CAF normative supérieure sur 2027. Toutefois, ils précisent qu'au regard du montant du passif à rembourser, il apparait qu'un plan de remboursement classique, à 100% sur 10 ans, ne pourra pas être élaboré mais qu'il a été évoqué la possibilité de mettre en place, sous réserve de l'accord de Madame la Juge Commissaire, un plan de remboursement adressé une requête auprès de Madame la Juge Commissaire visant à mettre en œuvre le mécanisme des classes de parties affectées prévu aux articles L.626-29 et suivants du Code de commerce. Ils ajoutent également qu'une requête aux fins de désigner un technicien pour procéder à la valorisation des actifs du groupe et à la mise en œuvre du best interest test a également été adressé à Madame la Juge-Commissaire. Dans ces conditions, les administrateurs judiciaires sollicitent du Tribunal le renouvellement de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation en l'absence de dette générée postérieurement au jugement d'ouverture, d'une position bancaire consolidé confortable, et afin de laisser du temps à l'élaboration d'un projet de plan.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au renouvellement de la période d'observation afin d'examiner la faisabilité d'un plan.

Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un plan de sauvegarde qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 23/12/2026 ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 09/12/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de sauvegarde de : La société NINKASI ALE HOUSE

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;

RENOUVELLE jusqu'au 23/12/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 09/12/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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