T. com. 3801, 3 août 2026, n° 2025J00113
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Texte de la décision
2025J00113 - 2621500005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 03/08/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 mars 2025. La cause a été entendue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck NARDI, Président, - Madame Catherine ROZAND, Juge, - Monsieur Patrice MILAS, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. - La société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE Rôle n°
ENTRE
2025J113 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan -[Adresse 2] [Localité 2] - La société BARTHOLET MASCHINENBAU AG [Adresse 3] [Localité 3] SUISSE DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan -[Adresse 2] [Localité 2] - La société ODICEO ET
[Adresse 4]
[Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LX AVOCATS -[Adresse 5] [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à SELARL LX AVOCATS
Rappel des faits :
La société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE est une filiale française de BARTHOLET MASCHINENBAU AG, spécialisée dans les solutions de transports par câble, ci-après dénommée BMF.
En 2022, le cabinet ODICEO, expert-comptable, accompagne la société BMF lors de la cession d'un fonds de commerce et de la fin du mandat social d'un collaborateur, Monsieur [U] [A].
Le 16 avril 2024, Monsieur [A] assigne les sociétés BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BARTHOLET devant le tribunal de commerce de Lyon, contestant les modalités de la fin de son contrat de travail.
Le 15 juillet 2024, Monsieur [A] introduit une requête devant le conseil des prud'hommes de Lyon, considérant que son contrat de travail n'a pas été transféré et qu'il aurait été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Les sociétés BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BARTHOLET MASCHINENBAU accusent le cabinet ODICEO de manquements graves dans le cadre de ses missions de suivi social et de conseil juridique, qui auraient permis à l'ancien dirigeant d'initier plusieurs procédures contentieuses coûteuses contre ses anciens employeurs.
Le 14 février 2025, les sociétés BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BARTHOLET MASCHINENBAU initient une demande de conciliation auprès du Président du conseil régional de l'ordre des experts comptables de [Localité 6].
En réponse, ils seront invités à saisir les juridictions compétentes.
Le 13 mars 2025, les sociétés BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BARTHOLET assignent la société ODICEO, aux fins d'engager sa responsabilité contractuelle et délictuelle d'obtenir la réparation des préjudices subis.
Le 8 juillet 2025, les sociétés BMF REMONTEES MECANIQUES et BARTHOLET MASCHINENBAU AG ont notifiés des conclusions de sursis à statuer, dans l'attente des décisions à intervenir des procédures en cours.
C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction.
La procédure :
Par conclusions en réponse sur la demande de sursis à statuer, déposées à l'audience, la société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et la société BARTHOLET MASCHINENBAU AG demandent au tribunal de
Prendre acte du retrait de la demande de sursis à statuer formulée par les demanderesses BMF REMONTEES MECANIQUES FRANC et BARTHOLET MASCHINENBAU AG ;
Enjoindre la société ODICEO de conclure sur le fond ;
Rejeter la demande de la société ODICEO visant à voir le tribunal de commerce surseoir à statuer dans l'attente des deux décisions définitives à intervenir dans les deux procédures en cours.
Par conclusions déposées le 12 février 2026, la société ODICO demande au tribunal de :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l'attente des deux décisions définitives à intervenir dans les deux procédures en cours devant le conseil des prud'hommes de Lyon RG n° F24/01826 et devant le tribunal des activités économiques de Lyon RG n°2024J00724.
En tout état de cause, réserver les dépens dans l'attente de la décision à intervenir.
Les moyens des parties :
Sur le sursis à statuer
La société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et la société BARTHOLET MASCHINENBAU AG soutiennent :
Il s'agit de la mise en responsabilité professionnelle d'un expert comptable pour défaut de conseil et négligence administrative.
Elles maintiennent le retrait de leur demande de sursis à statuer, et sollicitent que la société ODICEO conclue sur le fond, pour les manquements et inexécutions qui leurs sont reprochés.
Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais d'avocat déjà engagés, résultant des fautes reprochées à ODICEO.
Cette décision se justifie :
au regard d'avancement des deux procédures parallèles,
de l'absence de conclusions déposées par la société ODICEO alors que l'assignation datée de mars 2025.
La société ODICEO soutient :
L'article 378 dispose que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Le 8 juillet 2025, les sociétés BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BARTHOLET MASCHINENBAU AG ont notifié des conclusions de sursis à statuer, dans l'attente des décisions à intervenir des procédures en cours.
Si elles sollicitent maintenant la poursuite la présente instance, ODICEO s'oppose et sollicite que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente des deux décisions devenues définitives, à intervenir.
Il n'est pas juridiquement possible pour le tribunal de statuer sur une prétendue responsabilité contractuelle et délictuelle de la société ODICEO, sans disposer des éléments propres à établir le préjudice dont il va être réclamé réparation.
Motifs du jugement :
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La société ODICEO sollicite le sursis à statuer, dans l'attente des décisions à intervenir de deux procédures en cours.
Les sociétés BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et la société BARTHOLET MASCHINENBAU s'opposent à cette demande.
Néanmoins, il n'est pas contesté que deux instances sont en cours, devant le conseil des prud'hommes de Lyon (RG n°F24/01826) et le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2024J00724).
Les décisions à venir seront déterminantes pour les réponses que le tribunal devra apporter à présente instance.
Dès lors, il convient de faire droit et de prononcer le sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives des deux procédures en cours, devant le conseil des prud'hommes de Lyon (RG n°F24/01826) et le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2024J00724).
Le tribunal dira qu'il convient de réserver les dépens dans l'attente des décisions à venir.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMEMNT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
SURSEOIT A STATUER
dans l'attente des décisions définitives des deux procédures en cours, devant le conseil des prud'hommes de Lyon (RG n°F24/01826) et le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2024J00724).
RESERVE
les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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