T. com. 9721, 5 mai 2026, n° 2026F00281
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Texte de la décision
2026F00281 - 2612500040/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05/05/2026
Numéro de rôle général : 2026F281 Numéro de Procédure collective : 2026RJ118
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 05/05/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires,
Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,
En présence de : Madame [I] [P] Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE :
SARL SOMALUX CARAIBES
RCS : [Adresse 1] : Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [K] [W] épouse [B] Comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [C] [G] prise en la personne de Maître [V] [C] [G]
Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [M] représentée par Maître [D] [M]
Co-gérante : Madame [Y] [K] [B]
2026F00281 - 2612500040/2
Par jugement du 05/03/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SOMALUX CARAIBES SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.
La société SOMALUX CARAIBES SARL, prise en la personne de son co-gérant, Madame [Y] [K] [B], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL AJILINK [C] [G], prise en la personne de Maître [V] [C] [G], entendue en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
La SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [D] [M], indique ne pas s'opposer pas au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société SOMALUX CARAIBES SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 01/09/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE
les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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