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T. com. 3801, 27 mai 2026, n° 2025R00473


Vérifier : T. com. 3801, 27 mai 2026, n° 2025R00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
2025R00473
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d9c95195da062e0852fbb

Texte de la décision

10,032 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX 27/05/2026 La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 7 avril 2026 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [E] [F] -4 [Adresse 2] ЕТ - La SAS ECP [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [Adresse 4] Maître DUVERNE-HANACHOWICZ [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 27/05/2026 à Me [E] [F] Copie exécutoire envoyée le 27/05/2026 à Me [Z] Nawale

Rôle n°

2025R473

Rappel des faits :

La société ECP, détenue à 100% par la société ECP DEVELOPPEMENT, est spécialisée dans la décontamination d'objets à haute valeur ajoutée en matières plastiques, métalliques et en verre.

La société PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS, dénommé « PTS » par la suite, est une entreprise proposant une large gamme de produits et services dans les secteurs du semi-conducteur, du disque optique et de l'énergie solaire.

Le 4 mai 2023, M. [S], Président de la société ECP DEVELOPPEMENT, et directeur général de la société ECP, est révoqué de ses mandats.

Le 21 juin 2023, M. [S] est licencié pour faute grave de la société ECP.

Le 26 août 2023, la société PTS engage M. [S] en qualité de « business développement manager ».

Par ordonnance sur requête du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble, a autorisé la société ECP à faire procéder par Commissaire de justice, à des mesures d'instruction dans les locaux de la société PTS, à Villard Bonnot, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2024, le commissaire de justice désigné à l'ordonnance signifiée le même jour, effectue les opérations de séquestre.

Le 4 octobre 2024, la société PTS fait assigner en référé-rétractation la société ECP.

Par ordonnance du 4 février 2025 le juge des référés rétracte l'ordonnance du 12 juin2025 rectifiée le 19 juin 2025.

La société ECP interjète appel.

Sur une nouvelle requête de la société ECP, par ordonnance du 18 juin 2025, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE autorise à nouveau la société ECP à faire procéder par commissaire de justice à des mesures d'instruction dans les locaux de la société PTS, à Villard Bonnot, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Le 28 juillet 2025, la société PTS assigne en référé-rétractation la société ECP (procédure 2025R321) pour la rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2025.

Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour d'Appel de GRENOBLE infirme l'ordonnance du 4 février 2025.

Le 24 novembre 2025, la société PTS assigne en référé la société ECP (procédure 2025R473) pour demander une expertise afin de réunir tous éléments permettant d'apprécier la teneur des activités développées par les sociétés PTS et ECP au sein de leurs salles blanches respectives.

La procédure :

Dans ses conclusions N°1, la société PTS demande au juge du référé de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Voir ordonner une expertise confiée à tel expert dans le domaine de l'industrie qu'il plaira au président du tribunal, avec la mission ci-après :

Se rendre sur place et visiter les locaux des sociétés PTS et ECP, respectivement situés :
* [Adresse 6] pour la société PTS.

[Adresse 7] pour la société ECP.

Réunir tous éléments permettant d'apprécier la teneur des activités développés par les sociétés PTS et CEP au sein de leurs salles blanches respectives.

Définir le concept d'ultrapropreté et les domaines multiples d'application de ce concept.

Dresser un rapport descriptif desdites activiés.

Prendre connaissance des projets TEOS développé par la société PTS et TSIAS développé par la société ECP et rendre compte des objectifs poursuivis par chacune des sociétés.

Condamner la société ECP à payer à la société PTS la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société ECP aux entiers dépens.

Dans ses conclusions N°1, la société ECP demande au juge du référé de :

Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées,

Débouter la société PTS de sa demande de désignation d'un expert ainsi que de l'ensembe de ses demandes subséquentes.

Condamner la société PTS à verser à la société ECP une somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société ECP aux entiers dépens.

Les moyens des parties :

La société PTS :

La mesure d'expertise sollicitée est indispensable pour lui permettre de démontrer l'absence de concurrence dans le cadre de la procédure au fond que la société ECP a prévu d'engager à son encontre en concurrence déloyale.

L'existence ou non d'une situation de concurrence entre les sociétés PTS et ECP revêt une incidence sur la procédure en référé rétractation pendante devant la juridiction.

Si le juge n'a effectivement pas à apprécier s'il existe une situation de concurrence déloyale entre les deux sociétés, l'absence de situation de concurrence entre les deux sociétés doit le conduire à rétracter son ordonnance.

La société ECP :

La licéité de la procédure de référé rétractation pendante repose uniquement sur la preuve d'indice graves et concordants laissant présumer des agissements en concurrence déloyale.

La question de la situation concurrentielle des parties n'est pas une condition de validité des saisies opérées au siège de la société PTS.

L'engagement d'une action au fond sur le fondement de la concurrence déloyale à son éncontre, est, à ce stade, purement hypothétique.

L'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire.

L'existence d'une situation de concurrence déloyale est une question juridique dont l'analyse relève du juge de fond éventuellement saisi de la question, et non d'un expert technique.

Cette demande d'expertise présente un risque d'atteinte grave, immédiat et disproportionné au secret des affaires de la société ECP.

Elle est dilatoire et vise uniquement à retarder la libération des pièces placées sous séquestre.

Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.

Motifs du jugement :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuvre de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La mesure d'expertise sollicitée par la société PTS, à laquelle s'oppose ECP, vise à établir l'absence de concurrence entre les deux sociétés, en permettant à un expert de visiter les deux salles blanches et de prendre connaissance des projets TEOS développé par la société TPS et TSIAS développé par la société ECP.

Cette expertise constituerait un préalable pour démontrer l'absence de concurrence déloyale dans une éventuelle procédure au fond que la société ECP pourrait engager.

Or, à ce stade de la procédure, aucun élément ne vient démontrer la probabilité d'une prochaine procédure au fond pour concurrence déloyale.

Les éléments séquestrés dans le cadre des autres procédures engagées entre les parties n'ont pas encore été rendus disponibles, de sorte que la société CEP ne dispose d'aucun élément pouvant envisager une suite procédurale sur une action en concurrence déloyale.

De plus, il est rappelé que faire concurrence est licite et on ne peut à ce titre reprocher à une entreprise de développer des process similaires à ceux d'une autre entreprise, à condition que cette action ne s'accompagne d'aucun manquement aux usages loyaux du commerce.

Au surplus, l'action pour concurrence déloyale est admise même s'il n'existe pas de relation concurrentielle entre l'auteur d'un comportement déloyal et la victime.

En l'absence de faute avérée, le juge des référés dit que la société PTS ne rapporte pas la preuve de l'utilité d'une expertise judiciaire à la solution du litige qui l'oppose la société ECP.

Une mesure d'instruction nécessite un motif légitime, qui n'est pas justifié.

En conséquence, le juge des référés déboutera la société PTS de sa demande d'expertise judiciaire.

Il serait injuste de laisser à la charge de la société ECP les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense.

Le juge des référés condamnera en conséquence la société PTS à payer à la société ECP la somme arbitrée à 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PTS, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTONS la société PTS de sa demande d'expertise judiciaire.

CONDAMNONS

la société PTS à payer à la société ECP une somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS

la société PTS aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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