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T. com. 5401, 21 mai 2026, n° 2026F00116


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Date
21/05/2026
Numéro
2026F00116
Lieu / cour
5401
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7da38c195da062e08624f4

Texte de la décision

3,681 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

21/05/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE

N° de PC : [Immatriculation 1]

Prononcé le 21/05/2026 par Monsieur [B] [T] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier T], Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier D], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier K], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

[Adresse 1] SARL [Adresse 2] – représentée par Monsieur [V] [D] en sa qualité de dirigeant assisté de Maître Eric MUNIER, avocat au Barreau de THIONVILLE ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [Z] [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 19/03/2026, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LA BANDOULIERE SARL et dont la période d'observation expire le 19/09/2026;

Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION :

A l'audience, Maître [K] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose qu'à ce stade de la procédure il n'a pas de visilibité suffisante pour analyser la réalité financière de l'activité et sa viabilité ; qu'il précise également que le délai de déclaration de créances n'a pas expiré ;

Qu'en conséquence, il n'est pas opposé à un renvoi de cette affaire pour permettre de faire la vérification du passif au terme du délai de déclaration de d'observer les résultats réalisés par la société sur les premiers mois de la période d'observation ;

La société LA BANDOULIERE SARL, représentée par Maître [P] [J], indique que les difficultés viennent de la baisse de fréquentation et du chiffre d'affaires et qu'il existe actuellement un conflit avec le bailleur ;

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par un jugement contradictoire et rendu en premier ressort;

Le Ministère Public avisé ;

ORDONNE

la poursuite d'activité de la société LA BANDOULIERE SARL dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

DIT

que la société LA BANDOULIERE SARL devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2ème Etage à l'audience du 16 juillet 2026 à 15 h 00.

CONVOQUE

le débiteur et avise le mandataire judiciaire à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage - [Adresse 4] ;

DIT

que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE

l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier K]

Le Président Monsieur [B] [T]

Signe electroniquement par [B] [T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier K], greffier associe.

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