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T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026J00079


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Date
24/06/2026
Numéro
2026J00079
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dab7e195da062e0870171

Texte de la décision

8,902 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026

Débats en audience publique le 22/04/2026.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Jean-Bernard DUGAIN

Madame Graziella HAGEN

Monsieur [N] [D]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN

[Adresse 1] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [X] [G] [Adresse 3], DÉFENDEUR -

non comparant

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI) a fait assigner M. [G] [X] à étude devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

Condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 14 091,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

Condamner M. [G] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 avril 2026 lors de laquelle la BFC OI, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. Le défendeur n'était ni présent ni représenté à l'audience.

Au soutien de ses demandes, la BFC OI expose que la SARL HKS disposait de deux comptes courants dans ses livres et qu'elle a consenti le 27 août 2018 un prêt professionnel n°76236 à la SARL HKS d'un montant de 30 000 euros au taux de 4,5% l'an et remboursable en 60 mensualités et dont M. [G] [X], associé unique et gérant de cette société, s'est porté caution solidaire et indivisible le 22 août 2018 pour une durée de 7 ans et un montant de 32 400 euros. Elle fait valoir que par jugement en date du 15 novembre 2023, la SARL HKS COMPETITION a été placée en liquidation judiciaire et la BFCOI indique avoir déclaré sa créance pour un montant de 53 292, 77 euros.

La BFCOI fait valoir au soutien de sa demande en paiement l'exigibilité anticipée du prêt professionnel en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur, l'engagement contractuel de la caution ainsi que les articles 1892, 1902 et 2288 du code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.

Sur les comptes courants n°00011528400 et 10011528400

En l'espèce, la société HKS COMPETITION a fait procéder le 17 août 2017 et le 19 janvier 2021 à l'ouverture de deux comptes courants auprès de la BFCOI.

Au soutien de sa demande, la BFCOI, sur laquelle repose la charge de la preuve des sommes dues, ne produit que sa déclaration de créances à la procédure collective, une mise en demeure, et un décompte des sommes dues établi par ses soins sans produire d'historiques ou la dernière année des historiques des deux comptes bancaires.

Elle sera par conséquent déboutée de cette demande au titre des soldes débiteurs des comptes courants.

Sur le prêt professionnel n°76236

Selon contrat de prêt professionnel n°76236 signé le 27 août 2018, la BFC OI a accordé à la société HKS COMPETITION un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros au taux de 4,5% l'an et remboursable en 60 mensualités.

Selon les dispositions de l'article 4 des conditions générales des trois contrats de prêt, « les sommes restant dues à la BFC OI deviendront de plein droit exigibles en cas : de non-paiement à l'échéance d'un seul versement au titre du présent prêt (…) clôture du compte domiciliataire des prélèvements correspondants aux échéances du prêt (…). La BFC OI sera en droit d'exiger le paiement du capital restant dû, du paiement des intérêts échus et des cotisations d'assurance échues dans un délai de huit jours après avis par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au domicile de l'emprunteur, de la mise en œuvre de la clause d'exigibilité anticipée. Tous paiements ou régularisations postérieurs ne feront pas obstacle à cette exigibilité. La BFC OI sera en droit de demander une indemnité égale de 7% du capital restant dû. »

Il ressort des éléments du dossier que la société HKS COMPETITION a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 15 novembre 2023 et que la BFCOI a déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 53 292,77 le 18 janvier 2024.

Il résulte des pièces du dossier que la société HKS COMPETITION restait redevable de la somme de 5 576,29 euros au 18 janvier 2024.

Sur l'acte de cautionnement

Par acte du 22 août 2018, M. [X] s'est porté caution solidaire et indivisible pour une durée de 7 ans et un montant de 32 400 euros.

L'acte de cautionnement précise en son article 2, que les engagements valent pour toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque, en toute monnaie, en principal augmenté des intérêts, commissions, et accessoires, à raison de tout engagement, de toute opération et, d'une façon générale, de toute obligation née sans aucune exception directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit.

Il importe de relever que les actes de cautionnements sont omnibus, aucune créance spécifique garantie n'étant mentionnée et que les cautions se sont expressément engagées pour toutes les sommes que la société devrait à la banque.

La BFC OI justifie avoir mis en demeure la caution par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024 d'avoir à payer la somme totale de 13 782,35 euros.

Par conséquent, M. [G] [X] sera condamné au paiement de la somme de 5 576,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure.

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

M. [G] [X], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société BFC OI pour faire valoir ses droits, il sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

M. [G] [X] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) la somme de 5 576,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 au titre du prêt professionnel n°76236.

ORDONNE la capitalisation de l'ensemble des intérêts échus dus au moins pour une année entière.

DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) du surplus de ses demandes.

CONDAMNE

M. [G] [X] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

M. [G] [X] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier avant assure la mise a disposition.

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