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T. com. 9741, 29 juill. 2026, n° 2025J00008


Vérifier : T. com. 9741, 29 juill. 2026, n° 2025J00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2025J00008
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7daf97195da062e0878ef1

Texte de la décision

25,884 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/07/2026

Débats en audience publique le 20/05/2026.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistée lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Madame [A] [C]

Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Madame [D] [O]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

SAS CINEXPLOIT [Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] -

représenté par

Maître [M] [X] - [Adresse 2] [Localité 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Adresse 3] [Localité 4], 819788464 DÉFENDEUR - représenté par

La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY - [Adresse 4].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, déposé en l'Etude, la société par actions simplifiée Cinexploit a fait assigner la société par actions simplifiée Solutio par devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

Juger qu'elle était fondée à prononcer la résolution du marché de travaux conclu avec la SAS Solutio en raison des fautes commises par cette dernière et de la gravité de l'inexécution ;

Juger que la SAS Solutio doit en conséquence réparer le préjudice causé ;

Condamner la SAS Solutio à lui payer la somme de 219 168,64 euros à titre de dommages et intérêts ;

Juger que les intérêts seront capitalisés ;

Condamner la SAS Solutio à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS Solutio aux dépens ;

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle la SAS Cinexploit et la SAS Solutio, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 4 février 2026, la SAS Cinexploit a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle expose avoir mandaté la SAS Solutio le 8 mai 2023, afin qu'elle procède à la rénovation des sols de son hall d'accueil et des salles de cinéma en résine EPOXY, pour la somme de 236 854,86 euros TTC. Elle indique qu'il a été convenu que le chantier serait achevé en septembre 2023 et que le prix serait réglé en deux fois, savoir 50% à la commande et 50% en fin de chantier.

Elle précise qu'un nouveau planning des travaux a toutefois été établi et que la date de fin du chantier a été repoussée au 12 novembre 2023. Elle ajoute qu'en plus d'avoir réglé un premier acompte de 116 427,43 euros le 9 mai 2023, la SAS Solutio lui a réclamé un deuxième acompte de 60 000,50 euros le 6 novembre 2023, invoquant des problèmes de trésorerie.

Elle déclare que la SAS Solutio l'a informée, le 5 janvier 2024, de son impossibilité de poursuivre le chantier n'ayant pas assez de trésorerie, avoir constaté que les ouvriers de la SAS Solutio étaient venus récupérer des outils puis du matériel sur le chantier ainsi qu'un certain nombre de malfaçons.

Elle indique avoir notifié à la SAS Solutio la résolution du contrat pour fautes, par courrier du 2 mai 2024, et avoir pris attache avec le fournisseur de résine afin qu'il procède à un audit des travaux réalisés. Elle indique que le fournisseur lui a alors adressé deux devis, l'un pour une reprise partielle des travaux et l'autre pour une reprise totale. Elle précise avoir jugé plus prudent d'opter pour une reprise totale compte tenu des observations du fournisseur. Elle indique que les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 286 874 euros et sollicite donc la condamnation de la SAS Solutio au paiement de la somme globale de 219 168,64 euros, correspondant au remboursement des acomptes versés ainsi qu'au coût supplémentaire des travaux par rapport au devis de la SAS Solution.

Par ailleurs, elle affirme qu'elle n'était pas tenue de mettre en demeure la SAS Solution préalablement à la rupture du contrat, compte tenu des manquements répétés, des mises en garde restées vaines et de l'urgence de mettre un terme aux relations contractuelles les liant afin d'assurer la bonne réalisation des travaux dans des délais corrects et ainsi éviter des pertes d'exploitation plus importantes.

Enfin, elle affirme que sa lettre mettant fin au contrat était motivée. Elle ajoute qu'il n'est pas contestable que la SAS Solutio n'a pas été en mesure de réaliser le chantier dans le délai convenu et qu'elle a décidé de ne plus travailler la nuit, contrairement à leur accord.

En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 mai 2026, la SAS Solutio demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Juger que le contrat a été rompu le 2 mai 2024 par la SAS Cinexploit à ses torts exclusifs et à son préjudice ;

A titre principal

Condamner la SAS Cinexploit à lui payer la somme de 15 795,15 euros au titre de la restitution en valeur de la prestation effectuée ;

Condamner la SAS Cinexploit à lui payer la somme de 31 979,84 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs à la perte de chance d'avoir pu finaliser les travaux et recevoir le solde du prix selon un taux de 75 % ;

A titre subsidiaire

Condamner la SAS Cinexploit à lui payer la somme de 43 820,20 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs à la perte de chance d'avoir pu finaliser les travaux et recevoir le solde du prix selon un taux de 75 % ;

En tout état de cause

Condamner la SAS Cinexploit à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Débouter la SAS Cinexploit de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la SAS Cinexploit à lui payer la somme de 5 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la SAS Cinexploit aux dépens ;

Ecarter le cas échéant l'exécution provisoire des chefs de jugement portant condamnation à son encontre ;

Elle précise que les travaux de rénovation des sols du cinéma devaient se dérouler du 4 au 17 septembre 2023 et que durant la 2e semaine le cinéma devait rester fermé au public. Elle affirme que la SAS Cinexploit a finalement modifié l'organisation quelques semaines avant le début des travaux et a exigé qu'ils soient réalisés de nuit et les week-end.

Elle déclare que les motifs allégués dans le courrier de résolution ne sont pas explicités, qu'aucune pièce probante n'est versée au débat et que la SAS Cinexploit ne démontre pas l'urgence justifiant d'une résolution unilatérale sans mise en demeure préalable.

Elle ajoute avoir manifesté sa volonté de poursuivre les travaux, en proposant des modalités d'achèvement, et qu'il ne peut valablement être affirmé qu'une mise en demeure préalable aurait été vaine pour s'en affranchir.

Par ailleurs, elle indique qu'aucun manquement suffisamment grave n'est justifié en l'absence de constat ou d'expertise et que le simple courrier du fournisseur SOGAP n'est pas suffisant.

Elle affirme qu'il ne peut pas lui être reproché un défaut de qualité des prestations alors que la SAS Cinexploit ne lui a pas permis de les mener à terme.

Par ailleurs, elle indique que la SAS Cinexploit a opté pour une reprise intégrale des travaux sans qu'il ne soit toutefois démontré que les prestations réalisées n'étaient pas conformes aux contraintes techniques et qu'il existait des malfaçons irréversibles.

En outre, elle soutient que la SAS Cinexploit a compromis les conditions normales d'exécution du chantier en ne prenant pas en considération les exigences spécifiques liées à la résine EPOXY, savoir notamment la préparation des sols et le temps de séchage incompressible, refusant la fermeture du cinéma au public et en exigeant que les travaux soient réalisés de nuit et les week-end.

Elle ajoute avoir dû supporter seule les frais supplémentaires liés à l'allongement du chantier. Elle rappelle qu'il a été convenu d'un paiement des travaux à hauteur de 50% à la commande et à hauteur de 50% à la fin du chantier, qui devait intervenir en septembre 2023. Elle indique qu'en raison de l'établissement d'un nouveau planning la durée des travaux a été prolongée. Elle précise avoir, dès lors, formulé plusieurs demandes d'acomptes supplémentaires mais qu'un seul acompte de 60 000,50 euros lui a été réglé.

Elle ajoute que l'augmentation de la durée des travaux ne lui est pas imputable puisque, d'une part, la SAS Cinexploit lui a interdit l'accès au chantier à plusieurs reprises et que, d'autre part, des événements extérieurs, savoir notamment un taux d'humidité anormalement élevé résultant de dégâts des eaux et des déplacements quotidiens de clients du cinéma, ont rendu nécessaires des retouches et des reprises régulières. Elle précise avoir également dû attendre l'intervention d'autres artisans non coordonnés avant de pouvoir réaliser ses prestations.

Elle déclare que lors de la révision du planning, effectuée le 26 septembre 2023, aucune date ferme de fin de travaux n'a été fixée, compte tenu des contraintes très importantes d'exécution des travaux. Elle précise que ce nouveau planning prévoyait d'ailleurs des temps de pause des travaux en raison des périodes de forte affluence dans le cinéma.

Par ailleurs, elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle serait rentrée par effraction dans les locaux du cinéma et que les seuls matériels et outils récupérés lui appartenaient.

Elle affirme ne pas avoir abandonné le chantier et avoir poursuivi l'exécution de ses prestations malgré les conditions dégradées imposées.

S'agissant de la demande de remboursement des acomptes versées, elle indique que le taux d'avancement des travaux est de 82%, de sorte que la SAS Cinexploit reste en réalité débitrice de la somme de 15 795,15 euros.

En outre, elle s'oppose à la demande de paiement des prestations de reprise réalisées par la société SOGAP, n'ayant pas été mise en demeure d'exécuter les prestations commandées. Elle ajoute que la SAS Cinexploit ne justifie pas de l'urgence des travaux de reprise ainsi que de son choix portant sur une reprise totale.

A titre reconventionnel, elle soutient que la rupture du marché de travaux est abusive et, par conséquent, être fondée à réclamer une indemnisation à hauteur de 31 979,84 euros au titre de la perte de chance de finaliser les travaux et recevoir le solde du prix, somme correspondant à 75% du solde du prix du marché, déduction faite de la somme restant due au titre des prestations d'ores et déjà réalisées.

Par ailleurs, elle déclare que le comportement de la SAS Cinexploit a porté atteinte à son intégrité morale et à sa réputation de manière injustifiée.

Enfin, elle indique qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, une exécution immédiate de la décision impacterait sa trésorerie et la poursuite normale de son activité, raison pour laquelle elle sollicite que l'exécution provisoire soit écartée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le contrat liant les parties et la régularité de sa résiliation

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Enfin, et conformément à l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Au cas d'espèce, la SAS Solutio a établi le 8 mai 2023 un devis portant sur la rénovation des sols en résine EPOXY de la SAS Cinexploit, d'un montant total de 236 854,85 euros TTC.

Selon la facture d'acompte datée du 9 mai 2023, les parties ont convenu d'un premier versement de 50% à la commande et du paiement du solde à la fin du chantier, savoir en « septembre 2023 selon planning ».

La SAS Cinexploit ne conteste pas avoir validé ce devis et justifie avoir versé un premier acompte de 118 427,43 euros, le 9 mai 2023, et un second acompte de 60 000 euros, le 6 novembre 2023.

Par courrier daté du 2 mai 2024, la SAS Cinexploit a indiqué à la SAS Solutio qu'elle prenait acte de son abandon de chantier et lui reprochait d'être entrée par effraction dans les locaux ainsi que d'avoir pris du matériel sans autorisation. Elle évoquait également, sans davantage de précision, des malfaçons, des retards important cumulés et le fait que la SAS Solutio refusait désormais d'engager des travaux aux heures d'ouvertures du cinéma au public et d'intervenir le soir.

La SAS Solutio ne conteste pas le fait que ce courrier emporte résiliation unilatérale du contrat à compter du 2 mai 2024 mais soutient que cette rupture a été brutale et est donc abusive, en l'absence de mise en demeure préalable.

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la mise en demeure préalable prévue à l'article 1226 du code civil n'a pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle serait vaine.

Il ressort des pièces versées au débat que le délai d'exécution des travaux initialement convenu entre les parties n'a pas pu être respecté, sans qu'il ne soit toutefois possible d'en apprécier les raisons exactes et les éventuelles imputabilités.

La SAS Cinexploit et la SAS Solutio se sont accordées sur un nouveau planning dont le terme a été fixé au 11 novembre 2023.

Il n'est pas contestable qu'à cette date les travaux n'étaient toujours pas terminés.

Après des relances de la SAS Cinexploit, par mails des 4 et 5 janvier 2024, la SAS Solutio l'a informée, le 5 janvier 2024, ne pas être en mesure de financer immédiatement la fin du chantier, en raison d'une insuffisance de trésorerie, et lui a annoncé une reprise des travaux aux alentours du 15 janvier 2024.

Par mail du 2 avril 2024, la SAS Cinexploit a de nouveau fait part de ses inquiétudes à la SAS Solutio en raison de l'arrêt des travaux depuis plusieurs semaines. Par mail du 3 avril 2024, la SAS Solutio lui a rappelé que des fuites d'eau avaient retardé son planning, tout en lui indiquant être prête à redémarrer le chantier la semaine suivante. Elle lui a également précisé que les

travaux restant à réaliser seraient d'une durée d'une dizaine de jours et lui a communiqué, par mail du 10 avril 2024, un nouveau planning portant uniquement sur trois jours.

Le 1er mai 2024, la SAS Cinexploit a constaté que la SAS Solutio était venue récupérer des produits et du matériel destiné à l'exécution des travaux litigieux. La SAS Solutio ne conteste pas cet état de fait et l'a d'ailleurs reconnu par mail du même jour. Elle lui a toutefois rappelé rester propriétaire du matériel puisque les acomptes versés ne couvraient pas l'ensemble des travaux commandés.

En réponse, la SAS Cinexploit l'a informée qu'en l'absence de sa présence sur le chantier dès le lendemain, elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre, tout en lui indiquant qu'elle considérait le retrait des produits comme un abandon de chantier.

S'agissant des malfaçons, il convient de relever que dès le 25 septembre 2023 la SAS Cinexploit a alerté la SAS Solutio sur le fait que le rattrapage des niveaux du sol dans le hall de la salle n°1 n'était pas droit. Si par mail du même jour la SAS Solutio a tenté de la rassurer en lui précisant que ledit rattrapage n'était pas terminé, le sol devant encore être poncé et un primaire appliqué, force est de constater que par mail du 6 octobre 2023 la SAS Cinexploit a manifesté son mécontentement en raison de la pose de paillettes sans avoir préalablement résolu le problème de rattrapage de niveau, tout en lui demandant de procéder à une rectification. Elle a joint à son mail une photographie attestant du désordre allégué.

De plus, dans le cadre d'échanges de mails du 29 avril 2024, la SAS Cinexploit a indiqué à la SAS Solutio avoir constaté que la notice technique du fabricant MTP SOL n'avait pas été respectée, que les joints de dilatation n'étaient pas correctement réalisés, que des corniches ainsi que des cloques commençaient à se former ou encore un manquement de saturateur sur certaines zones.

La SAS Solutio n'a pas contesté cet état de fait et, par mail du 2 mai 2024, a indiqué à la SAS Cinexploit qu'un point devait être fait sur les zones à rectifier tant sur les surfaces finies que celles non finies.

En outre, il convient de relever si la SAS Solutio avait initialement accepté de travailler de nuit afin d'éviter la fermeture du cinéma, tel que cela ressort de son mail du 25 septembre 2023, elle a finalement informé la SAS Cinexploit qu'elle refuserait dorénavant d'engager les travaux de résine aux heures d'ouverture du cinéma au public et d'intervenir de nuit.

Les nombreux échanges entre les parties et ce durant plusieurs mois permettent de considérer que toute mise en demeure préalable aurait été vaine. La résiliation unilatérale apparait donc régulière en dépit de l'absence d'une mise en demeure adressée à la SAS Solutio.
* Sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale

Il convient de rappeler qu'en cas de contestation portant sur la résiliation unilatérale d'un contrat, il appartient à la partie qui a mis fin au contrat d'apporter la preuve d'un comportement justifiant la résiliation du contrat.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Cinexploit a dû à plusieurs reprises contacter la SAS Solutio pour connaitre l'avancement des travaux, en raison de différentes périodes d'absence sur le site ou de silence de sa part. Si la SAS Solutio affirme avoir été dans l'impossibilité matérielle d'intervenir régulièrement en raison d'évènements extérieurs, force est de constater qu'elle ne justifie pas de ses allégations.

En outre, il n'est pas contestable qu'elle a expressément informé la SAS Cinexploit qu'elle entendait modifier des conditions de réalisation des travaux, ne voulant plus intervenir durant les périodes d'ouvertures du cinéma au public ainsi que la nuit.

Par ailleurs, bien qu'aucun procès-verbal de constat ou expertise amiable n'ait été établi afin d'apprécier l'étendue des travaux réalisés et leur conformité aux règles de l'art, il n'est pas contesté que les travaux n'étaient toujours pas terminés à la date de la résiliation du contrat, soit un an après la validation du devis. En outre, les photographies annexées au mail de la SAS Cinexploit, daté du 3 mai 2024, permettent de constater une partie des malfaçons alléguées, savoir notamment un sol non lisse ou la présence de cloques.

Il s'ensuit que la résiliation unilatérale du contrat par la SAS Cinexploit aux torts de la SAS Solutio doit être considérée comme étant bien-fondée. La SAS Solutio sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir juger que le contrat a été rompu aux torts exclusifs de la SAS Cinexploit.
* Sur la demande de paiement

La SAS Cinexploit sollicite le condamnation de la SAS Solutio au paiement de la somme de 286 874 euros, correspondant aux acomptes versés (169 149,50 euros) et à la différence entre le prix du marché convenu avec la SAS Solutio et le prix des travaux de reprise de la société SOGAP (50 019,14 euros).

Sur les acomptes versés

Il convient de constater que la SAS Cinexploit ne conteste pas la réalisation d'une partie des travaux litigieux, quand bien même elle dénonce l'existence de malfaçons.

En outre, les pièces versées au débat ne permettent pas d'apprécier le taux d'avancement des travaux commandés, la valeur des prestations réalisées par la SAS Solutio et dans quelle proportion les travaux sont affectés de malfaçons.

S'agissant des travaux de repises

S'il ressort du mail adressé par la société SOGAP, contactée par la SAS Cinexploit pour chiffrer et réaliser les travaux de reprise, que deux devis ont été établi l'un portant sur une reprise partielle des travaux et l'autre sur une reprise totale, seul le second devis est versé au débat.

Par ailleurs, la SAS Cinexploit ne justifie pas des raisons nécessitant une reprise totale plutôt qu'une reprise partielle.

En effet, si par mail du 7 juin 2024 la Société SOGAP précise qu'il est difficile de garantir qu'une reprise partielle pourra corriger tous les défauts mais qu'au contraire une reprise totale permettra de livrer un sol identique à l'échantillon réalisé par l'usine MTP SOLS, il est évident qu'en l'absence d'autre élément confirmant l'utilité d'une reprise totale, et notamment de l'avis d'un homme de l'art indépendant de toute relation commerciale avec la SAS Solutio dans la réalisation des travaux litigieux, le tribunal n'est pas suffisamment éclairé sur la nécessité et l'ampleur des travaux de reprise à réaliser.

Au vu de ces considérations, la SAS Cinexploit sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 286 874 euros.
* Sur les demandes reconventionnelles

A titre reconventionnel la SAS Solutio sollicite le paiement d'une somme complémentaire au titre des travaux réalisés mais non réglés, le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'avoir pu finaliser les travaux, et donc de recevoir le solde du prix du marché, ainsi qu'une indemnisation de son préjudice moral.

Or, au vu des précédentes considérations, de l'absence d'élément probant permettant d'apprécier l'étendue des travaux réalisés et compte tenu du fait que la résiliation du contrat était justifiée, la SAS Solutio ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
* Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

La SAS Cinexploit et la SAS Solutio succombent en leurs prétentions respectives. Il sera donc fait masse des dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties.

Par ailleurs, la solution du litige justifie qu'il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.

En l'absence de circonstances particulières imposant d'écarter l'exécution provisoire, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par SAS Solutio.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

que le contrat de travaux liant la SAS Cinexploit et la SAS Solutio a été valablement résilié par la SAS Cinexploit le 2 mai 2024 et ce de façon unilatérale, aux torts de la SAS Solutio,

DEBOUTE

la SAS Solutio de sa demande tendant à voir juger que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la SAS Cinexploit,

DEBOUTE la SAS Cinexploit de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

DEBOUTE la SAS Solutio de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE

la SAS Cinexploit et la SAS Solutio au partage par moitié des dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DEBOUTE

la SAS Cinexploit et la SAS Solutio de leurs demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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