T. com. 7401, 30 juin 2026, n° 2026J00059
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Texte de la décision
2026J00059 - 2618100009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me BRESSIEUX Isabelle Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à La société [C] [M]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 26 février 2026, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné l'EURL [C] [M] à comparaître à l'audience du 31 mars 2026 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée à payer la somme de 12 142,82 € au titre du solde du prêt PGE n° 05928466, outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 2 février 2026 avec capitalisation par année entière.
Inscrite au rôle sous le n° 2026J00059, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 31 mars 2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 30 juin 2026.
LES FAITS :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après « la Banque ») a été en relations d'affaires avec l'EURL [C] [M], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 535 058 713, représentée par son gérant Monsieur [A] [F], dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 1].
Le 23 juillet 2020, la Banque a consenti à l'EURL [C] [M] un prêt avec garantie de l'État dit PGE n° 05928466, d'un montant de 24 000 € au taux effectif global de 0,250 % l'an. Le 20 juillet 2021, la débitrice a opté pour un amortissement du capital sur 5 ans.
Selon procès-verbal extraordinaire du 1er octobre 2020, l'EURL [C] [M] a transféré son siège social de [Localité 1] à [Adresse 2].
Suite à différentes échéances impayées depuis le début de la période d'amortissement, la Banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, mis en demeure l'EURL [C] [M] de régulariser sa situation sous 60 jours. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2025, la Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l'EURL [C] [M] de régler la somme totale due au titre du PGE. Cette lettre n'a pas pu être délivrée et n'a reçu aucun effet.
L'extrait Kbis versé aux débats porte la mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du Code de commerce à compter du 26 décembre 2025, confirmée par la situation au répertoire SIRENE à la date du 10 février 2026.
Selon le décompte de créance arrêté au 2 février 2026, la créance s'élève à la somme de 12 142,82 €, outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter de cette date avec capitalisation par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit au débat les pièces suivantes :
L'extrait Kbis à jour au 1er février 2026, portant mention d'office de cessation d'activité,
Le contrat de prêt avec garantie de l'État PGE n° 05928466 d'un montant de 24 000 € du 23 juillet 2020,
Le procès-verbal extraordinaire de transfert de siège du 1er octobre 2020,
Le choix d'amortissement du 20 juillet 2021 et le tableau d'amortissement,
La lettre recommandée de mise en demeure du 17 septembre 2025 revenue avec la mention « destinataire inconnu »,
La lettre recommandée de déchéance du terme du 9 décembre 2025,
Le décompte de créance arrêté au 2 février 2026.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de commerce d'Annecy de :
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1343-2 du Code civil.
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER l'EURL [C] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 12 142,82 € au titre du solde du prêt PGE n° 05928466, outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 2 février 2026 avec capitalisation par année entière ;
CONDAMNER l'EURL [C] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER l'EURL [C] [M] aux entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'EURL [C] [M] n'a pas comparu à l'audience. Elle n'a produit ni conclusions ni pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le fond de la demande :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de prêt PGE n° 05928466 régulièrement conclu le 23 juillet 2020 pour un montant de 24 000 €, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, ainsi que le décompte de créance arrêté au 2 février 2026 établissant une créance de 12 142,82 €. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée par lettre recommandée du 9 décembre 2025.
L'EURL [C] [M] n'a pas comparu et n'a produit aucun élément de nature à contester la créance réclamée. Le juge ne fait droit aux demandes présentées contre elle que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile.
L'examen des pièces produites permet d'établir que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu d'y faire droit.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent être capitalisés et produire eux-mêmes des intérêts.
En l'espèce, les conditions générales du prêt PGE prévoient que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire, lesdits intérêts se capitalisant de plein droit au bout d'une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Il y a donc lieu d'appliquer le taux majoré de 3,73 % à compter du 2 février 2026 avec capitalisation par année entière.
Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. L'EURL [C] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de l'EURL [C] [M].
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,
CONDAMNE
l'EURL [C] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 12 142,82 € outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 2 février 2026 jusqu'au règlement définitif, avec capitalisation par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil, au titre du solde du prêt PGE n° 05928466 ;
CONDAMNE
l'EURL [C] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL [C] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE
que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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