T. com. 7401, 10 juill. 2026, n° 2026F00697
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Texte de la décision
2026F00697 - 2619100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
10/07/2026
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F697 Procédure 2025RJ0340
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] HéritageBike [Adresse 2] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [H] [M]
Date d'ouverture : 28 novembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD
Administrateur : la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [R] [T] Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. en la personne de Me [O] [X]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 08 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
Monsieur François CHAPSAL, Président,
Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier assermenté,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats.
Par jugement en date du 28/11/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ateliers HéritageBike et ouvert une première période d'observation de six mois, la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [R] [T], ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SELARL B.G.H. en la personne de Maître [O] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
La période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 06/05/2026 ;
Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'une offre de reprise a été régularisée, les caractéristiques de l'offre étant les suivantes :
Offre présentée par les sociétés CIXI et [C] [P] INDUSTRIELLE :
L'offre modifiée est formulée par les sociétés CIXI et [C] [P] INDUSTRIELLE, la SAS CIXI ayant pour numéro unique d'identification 821 036 514 RCS [Localité 1] et la SAS [C] [P] INDUSTRIELLE pour numéro 380 194 795 RCS [Localité 2], les sociétés ne se prévoyant aucune faculté de substitution ;
Le périmètre de la reprise :
Aux termes de l'offre, les candidats indiquent exclure dans le périmètre de l'offre l'ensemble éléments d'actifs hors le stock et un véhicule :
« tous les autres actifs mobiliers et incorporels non expressément visés » L'offre ne prévoit pas la reprise d'éléments incorporels ;
Aux termes de l'offre les candidats indiquent inclure dans le périmètre de l'offre :« véhicule utilitaire MERCEDES BENZ Vito 7 CV GO, numéro de série WDF44770313528658, immatriculation [Immatriculation 1] du 11 octobre 2018. Ce véhicule ne fait l'objet d'aucun gage ni opposition, selon le certificat de situation administrative du 5 juin 2026 (Annexe 3). » Ainsi que :
« éléments de stock (marchandises, matières premières, composants et produits finis) tels que détaillés dans le fichier d'inventaire « Stock_Categorie_2026 06 10_ss prix.xlsx » (Annexe 2) et visés dans l'état descriptif et estimatif établi par la SELARL [V] [U], Commissaire-priseur, le 8 janvier 2026 »
Sont ainsi inclus les éléments de stock (marchandises, matières premières, composants et produits finis) visés à l'inventaire, les deux prototypes de e-moto ; le véhicule utilitaire MERCEDES BENZ Vito — immatriculation FB142-AE ;
Le candidat indiquent exclure dans le périmètre de son offre l'ensemble des contrats ;
« Aucune reprise des contrats fournisseurs et de prestations de services (Xerox, Visiativ, OVH, Ringover, Payfit, Drivalia, etc.). Aucun contrat de crédit-bail (ex. : Locam) n'est repris. » ;
* Engagement du candidat :
Sûretés : Les candidats indiquent reprendre les actifs libres de toute sûreté ;
Prévision de cession d'actifs :
Les candidats indiquent aux termes de l'offre que « Les actifs repris (stocks et véhicule) sont acquis en vue d'être conservés par le Repreneur, pour les besoins du service après-vente des cycles AHB déjà en circulation et, le cas échéant, de la relance de la marque.»
Prix de cession et modalités de règlement du prix :
Le prix offert est de 31.000 euros se décomposant en la somme de 0 euros au titre des éléments incorporels, celle de 6.000 euros au titre des éléments corporels et celle de 25.000 euros au titre des éléments de stocks ;
Niveau et perspectives d'emplois :
La SAS ATELIERS HÉRITAGEBIKE emploie quatre salariés, les candidats n'entendant reprendre aucun contrat de travail ;
Contrats en cours :
Le candidat a indiqué aux termes de son offre qu'il ne sollicite pas le transfert à son profit de quelconque contrat détenu par la SAS ATELIERS HERITAGE BIKE ;
« Le Repreneur ne sollicite la cession judiciaire d'aucun contrat sur le fondement de l'article L.642-7 du Code de commerce. Aucun contrat fournisseur, de prestation de services, crédit-bail, d'assurance, d'énergie ni aucun bail commercial n'est repris dans le cadre de la présente Offre. »
Entrée en jouissance & transfert de propriété :
Les candidats souhaitent que l'entrée en jouissance ainsi que le transfert de propriété interviennent à la date de signature des actes ;
Nantissements :
Le fonds de commerce est grevé d'une inscription au profit du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE inscrite le 30 juin 2021 pour un montant de 600.000 euros ayant pour objet « besoin en trésorerie », le montant de la créance à échoir état de 0 euros au jour du transfert de propriété qui serait autorisé par le tribunal ;
Autres engagements :
Les candidats s'engagent à acquitter, en sus du Prix de Cession, les droits et taxes découlant de la cession des actifs visés, ainsi que, le cas échéant, les émoluments et honoraires du commissaire-priseur ou de la personne chargée du récolement d'inventaire ;
Les candidats indiquent qu'ils confieront la rédaction des actes de cession à leur conseil, et prendront en charge les honoraires correspondants de rédaction d'acte ;
Ils déclarent accepter de mettre gracieusement à la disposition du liquidateur judiciaire les moyens humains et matériels permettant de mener à bien sa mission relative aux actifs repris postérieurement à la cession, notamment aux fins d'inventaire, de récolement et de prise de possession ;
Ils s'engagent à acquitter, à compter de l'entrée en jouissance et à leur date d'exigibilité, l'ensemble des contributions, impôts, taxes et autres charges afférents aux actifs repris dont le fait générateur serait postérieur à la date d'entrée en jouissance ;
Les candidats abandonnent leurs créances de 182 000 € pour CIXI et 79 296 € pour [C] [P] INDUSTRIELLE détenues sur ATELIERS HERITAGEBIKE ;
XXX
A l'audience du 08 juillet 2026 les débats ont démarré en la présence des organes de la procédure en les personnes de Maîtres [R] [T] et [O] [X] ainsi que du dirigeant, Monsieur [H] [M], accompagné de la représentante des salariés, Mme [B] [L] ;
Des débats ont été instaurés relatifs notamment à l'absence de volet social de l'offre ;
Sont ensuite entrés en salle d'audience Monsieur [A] pour la société CIXI, d'une part, et, d'autre part, Monsieur [Y] [J] lesquels ont exposé les termes de l'offre présentée et ont notamment amélioré l'offre d'une somme de 1000 euros au titre des éléments incorporels ;
A l'issue des débats, le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION :
Attendu que selon les précisions de l'article L642-5 du code de Commerce « … le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution … »
Que le tribunal est en présence d'une seule offre ;
Qu'il n'y a pas de difficulté relative à la qualité de tiers exigée par l'article L642-3 du code de Commerce ;
Qu'il convient de prendre en considération le fait que Le sav sera bien assuré par les repreneurs, Les vélos
continueront à être assemblés et vendus par CIXI sous la marque Heritage, les motos seront bien produites et vendues par [C] dans la limite de l'autorisation actuelle de 20 motos sous la marque Heritage et les candidats ont également déclaré vouloir pérenniser et développer la marque ;
Que le tribunal estime devoir faire droit à l'offre présentée conjointement par les sociétés CIXI et [C] [P] INDUSTRIELLE ;
Que, s'agissant du nantissement sur fonds de commerce existant, ce dernier n'a pas servi au financement de la sûreté sur laquelle il porte de sorte que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE n'est pas éligible aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal arrête en conséquence le plan de cession des actifs de la société Ateliers HeritageBike au profit des sociétés CIXI et [C] [P] INDUSTRIELLE selon le périmètre et les termes de l'offre de ces dernières telle que modifiée ;
Qu'il y a lieu, aucune perspective de redressement n'existant, de prononcer la liquidation judiciaire de la société Ateliers Heritage Bike en statuant selon les termes ci-après ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du Livre VI du code de Commerce,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu, ayant indiqué à l'audience être favorable à l'offre de reprise ;
Monsieur le juge-commissaire suppléant ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
FAIT droit à l'offre de reprise formulée par CIXI et [C] [P] INDUSTRIELLE ;
ARRETE le plan de cession des actifs de la société Ateliers HéritageBike au profit des sociétés CIXI et [C] [P] INDUSTRIEL selon le périmètre et les termes de l'offre de ces dernières au prix de cession de 32.000€ se décomposant conformément aux dispositions de l'article L642-2 alinéa 1 du code de Commerce en la somme de 1.000 euros au titre des éléments incorporels, celle de 6.000 euros au titre des éléments corporels et celle de 25.000 euros au titre des éléments de stocks ;
DIT
que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE n'est pas éligible aux dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce;
DIT
que les sociétés CIXI et [C] [P] INDUSTRIELLE s'engagent à :
* acquitter, en sus du Prix de Cession, les droits et taxes découlant de la cession des actifs visés, ainsi que, le cas échéant, les émoluments et honoraires du commissaire de justice ou de la personne chargée du récolement d'inventaire ;
* Prendre en charge les honoraires correspondants de rédaction d'acte ;
* Mettre gracieusement à la disposition du liquidateur judiciaire les moyens humains et matériels permettant de mener à bien sa mission relative aux actifs repris postérieurement à la cession, notamment aux fins d'inventaire, de récolement et de prise de possession ;
Acquitter, à compter de l'entrée en jouissance et à leur date d'exigibilité, l'ensemble des contributions, impôts, taxes et autres charges afférents aux actifs repris dont le fait générateur serait postérieur à la Date d'entrée en jouissance;
* abandonner leurs créances de 182 000 € pour CIXI et 79 296 € pour [C] [P] INDUSTRIELLE détenues sur ATELIERS HERITAGEBIKE ;
ORDONNE
le licenciement, pour motif économique, des postes suivants : 1 poste de designer industriel, 1 poste de directeur technique, 1 poste de responsable comptable et administratif et 1 poste de chargé de communication ;
FIXE à deux mois le délai pour signer les actes de cession et DIT que l'administrateur judiciaire demeurera en fonctions à minima pendant le délai nécessaire à la signature des actes résultant du présent plan de cession ; FIXE la date d'entrée en jouissance à ce jour, à 18 heures ;
VU les dispositions de l'article L.631-22 et l'absence de toute possibilité de redressement,
PRONONCE
la liquidation judiciaire de la société Ateliers HéritageBike tout en autorisant un maintien de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire ce jour jusqu'à 23h59;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. en la personne de Me [O] [X], en qualité de liquidateur ;
MAINTIENT les juges-commissaires ainsi, en tant que de besoin, que le commissaire de justice;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 05/11/2025;
FIXE au 10/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT
que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/01/2028 à 14:00 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT
que les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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