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T. com. 0601, 27 mai 2026, n° 2025J00062


Vérifier : T. com. 0601, 27 mai 2026, n° 2025J00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
2025J00062
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dbc86195da062e0891da8

Texte de la décision

2,571 caractères

2025J00062 - 2614700008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Attendu que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 15 mai 2026 ;

Attendu que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu'il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l'audience du 15 mai 2026 constituait un ultime renvoi à plaider pour cette affaire ;

Attendu qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;

Attendu que l'article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Attendu que l'article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,

CONSTATE

que lors de l'audience du 15 mai 2026 les parties ont sollicité un nouveau renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;

ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;

DIT

que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;

DIT

qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 97.68 € TTC, dont TVA 16.28€, à la charge de la partie demanderesse.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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