T. com. 2903, 5 juin 2026, n° 2026F00432
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 05/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F432
Représentant (s) : M. [J] [C]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Eric KERANGOUAREC Monsieur Frédéric FRESNE Madame Sylvie SAVIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026
105,21
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 29/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TRANSPORTS [C] (SARL) ;
Attendu que la société TRANSPORTS [C] (SARL) a demandé de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;
Attendu que le mandataire à la procédure confirme l'impossibilité pour la société TRANSPORTS [C] (SARL) de présenter un projet de plan de redressement judiciaire, et qu'il y a en conséquence lieu à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'
"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"
; que la notion de
"redressement manifestement impossible"
est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que ne dispose pas ou ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;
Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société TRANSPORTS [C] (SARL) en liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l'intérêt de la procédure, il y a lieu de maintenir l'activité de l'entreprise ;
Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la demande présentée,
Vu l'avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de:
TRANSPORTS [C] (SARL) [Adresse 1],
Ayant pour activité les transports routiers ou services de transports publics de marchandises location de véhicules automobiles de transports de marchandises avec ou sans chauffeur, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN 389066093
Met fin à la période d'observation ;
Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 20/06/2026 inclus à compter du présent jugement ;
Maintient la date de cessation des paiements au 22/08/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Monsieur [S] [Q], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL FIDES, représentée par maître [O] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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