T. com. 7402, 28 mai 2026, n° 2025R00020
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Texte de la décision
2025R00020 - 2614800008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 28/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R20
Nature de l'affaire : EXPERTISE (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [H] SAS
[Adresse 1],
représenté(e) par JALOR SARL - [Adresse 2]
Maître Jean-Luc Giraud, avocat au barreau de Thonon les Bains - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Y] SAS [Adresse 4],
représenté(e) par
SELAS Seigle. [X]. Durand-Zorzi, avocat au barreau de Lyon, - [Adresse 5].
Débats en audience publique le 22/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2026, date de la prorogation dont les parties ont été dûment avisées conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Le litige entre les sociétés est consécutif à une cession d'actions de la société [M] et plus précisément :
Le capital social de la société [M], d'un montant de 99.091,86 € était réparti comme suit :
SAS [Y] : 6.499 actions
SAS ITM Entreprises : 1 action
Madame [F] [U] occupait les fonctions de présidente de la SAS [M], et monsieur [N] [U] occupait les fonctions de directeur général. La société était dotée d'un commissaire aux comptes, la société SARL SFC Audit, devenue Endrix, et d'un expert-comptable, le cabinet COGEP.
Par protocole du 07 novembre 2023, la société [Y] s'est engagée à céder à la société [H], 6.499 actions de la société [M], qui a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire à [Localité 1], activité qui est exercée sous l'enseigne Intermarché.
Par un acte réitératif de cession d'actions de la société [M] signé par les parties en date du 31 décembre 2023, la société [Y] a définitivement vendu ses actions à la société [H] en application des stipulations du protocole d'accord.
Ainsi, la société [H] est devenue propriétaire des actions cédées depuis le 31 décembre 2023, et a été subrogée à cette date dans tous les droits et tous les actes attachés aux dites actions.
Relativement à cette cession, par assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 30 décembre 2023, madame [F] [U] a démissionné de ses fonctions de présidente de la société [M] et la société [H] a été désignée en remplacement.
Les sociétés [H] et [Y] s'opposent sur le prix définitif de cession des actions ainsi que sur le remboursement d'un compte courant d'associé.
La société [Y] réclame le paiement d'environ 423 240 € correspondant à son compte courant dans les comptes de [M] ainsi que les intérêts.
De nombreuses relances, mises en demeure et échanges d'avocats sont restés sans réponse satisfaisante pour les deux parties.
La société [H] soutient que certains éléments comptables transmis lors de la vente seraient inexacts ou incomplets.
Des soupçons portent notamment sur :
une surévaluation des stocks, des anomalies comptables, l'absence de provisions, des dividendes potentiellement artificiellement gonflés, des irrégularités de gestion.
Le dossier évoque également des problèmes de conformité et de sécurité (produits périmés, installations techniques non conformes, contrôles réglementaires insuffisants).
Dans ce contexte, la société [H] a fait assigner la société [Y] par acte extrajudiciaire signifié en date du 31 octobre 2025 par remise dépôt étude personne morale en vue de comparaître à l'audience se tenant par devant nous en date du 19 novembre 2025 et aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat,
Déclarant les demandes de la société [H] recevables et bien fondées,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire :
Nommer tel expert qu'il lui plaira aux fins de :
SE FAIRE REMETTRE par les parties et tout tiers détenteur utile (expert-comptable, CAC. commissaire aux apports, cabinets KPMG et ENDRIX, cabinet COGEP, etc.) l'ensemble des documents sociaux, comptables, financiers, inventaires, factures et contrats de la 1 société [M] ; 1 11 i' 1 DIRE que l'expert se fera communiquer y compris par accès distant, export ou " j sauvegarde, l'intégralité des données issues : (i) logiciels comptables, (ii) systèmes' 1 d'encaissement et back-office (stocks, inventaires, démarques), (iii) GED/factures 1' fournisseurs/avoirs, (iv) paie 8' déclarations sociales, (v) maintenance/sécurité (SSI. 1i Page 52 sur 57 Él il 1 ascenseur, froid, station-service), (vi) assurances/sinistres, (vii) banques/leasings (véhicules), (viii) correspondances COGEP, ENDRIX, KPMG, 11 DIRE que l'expert pourra exiger les exports natifs (CSV/Excel/XML), journaliser les 1 extractions, conserver les fichiers sources avec empreintes (hash) ; documenter 1 paramètres systèmes (dates d'ouverture inventaire, utilisateurs, droits). 1II DIRE qu'en de non-remise sous l0 jours ouvrés d'un document demandé, l'expert en informe le Président pour qu'il soit ordonné, le cas échéant, une mesure de production forcée sous astreinte ;
DIRE que la mission portera sur les exercices 2020, 2021, 2022 et l'exercice 2023' jusqu'au 31/12/2023 et, si nécessaire, sur le premier semestre 2024 pour les opérations de clôture et écritures d'inventaire préparatoires à la cession ;
DIRE que l'expert pourra entendre toute personne utile (anciens dirigeants/salariés/prestataires), recueillir attestations écrites datées et signées
INFORMER le Président en cas de difficulté de transmission de la documentation exigée par l'expert ;
EXAMINER la sincérité et l'exhaustivité des informations financières communiquées lors de la cession, et notamment : ' les capitaux propres figurant au bilan de référence au 31 décembre 2022; - la situation nette corrigée au 31 décembre 2023 : - les régularisations opérées postérieurement a la cession.
VERIFIER la valorisation des stocks : 1 - l'existence de stocks surévalués ou artificiellement gonflés ; ' . la présence de produits périmés, non conformes ou impropres a la vente ; 1. l'impact de ces anomalies sur la valorisation globale de la société
CONTROLER la réalité et l'exactitude des actifs inscrits au bilan : l'existence d'actifs fictifs ; l'état de toutes les immobilisations.
RECENSER ET ANALYSER les passifs non révélés ou omis, et notamment : - les factures non comptabilisées: les dettes et engagements non portés en comptabilité ; les frais ou charges non provisionnés.
VERIFIER la régularité des déclarations sociales (effectifs, URSSAF, OETH), et estimer les risques de redressement et la provision nécessaire.
VERIFIER la conformité aux obligations sociales (CSE, mutuelle, visites médicales, formation, primes et salaires), et estimer les risques de redressement et la provision nécessaire.
APPRECIER la régularité et la conformité réglementaire des équipements et l installations (hygiène alimentaire, normes sanitaires, sécurité incendie, conformité 1 ascenseur, étude des sols station-service, etc.), et chiffrer les remises en conformité indispensables.
ÉVALUER l'incidence de l'ensemble de ces éléments sur : la situation nette corrigée de la société [M] au jour de la cession ; le prix définitif de cession des actions, conformément a l'article 9.1 du protocole 11 ; le préjudice subi par la société [H].
DETERMINER l'ensemble des préjudices de la société [H]
FOURNIR au Tribunal tout élément utile lui permettant de dire si la société [H] a été victime de manoeuvres dolosives ou mensongères de nature a fausser la cession et a entraîner une surévaluation du prix ;
DIRE que l'expert pourra, pour l'accomplissement de sa mission, s'adjoindre tout sachant ou spécialiste de son choix, dans les limites de sa mission et sous son contrôle.
DECRIRE les faits, identifier leurs causes et attribuer les responsabilités techniques, financières ou de gestion.
FIXER la durée de la mission a 6 mois ;
DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal
DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
DIRE que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision a valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier, aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif;
CONDAMNER la société [Y], Société par actions simplifiée au capital de 144 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 521 019 067 à verser, a titre de provision, la somme de 377.500 euros a la société [H] ;
FIXER la provision à consigner au Greffe, a titre d'avance sur les honoraires de l'expert. dans le délai qui sera imparti par la décision a intervenir;
DIRE que la société [H] pourra se réserver d'actualiser ses demandes et évaluer ses préjudices a la lumière des résultats de l'expertise et de la communication des pièces par les tiers ;
DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [H] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence, CONDAMNER la société [Y], Société par actions simplifiée au capital de 144 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°521 0l9 067 au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société [Y], aux entiers dépens ;
D'autres instances ont été initiées au titre de cette cession devant le juge des référés de [Localité 2]
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 22/04/2026,
C'est en l'état que se présente l'affaire.
Lors de l'audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par [H] dont il est expressément renvoyé aux éléments de l'acte introductif d'instance précité avec ajout d'une demande de voir Débouter la SAS [Y] de toutes ses demandes, prétentions et conclusions contraires ;
Il convient également de rappeler les demandes de [Y] :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles 1103, 1204 et 1592 du Code civil ; Vu les articles 9, 145, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats. Sur les demandes de la société [H],
DEBOUTER la société [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
tant irrecevables, qu'infondées.
Sur la désignation d'un tiers estimateur,
DESIGNER, en application de l'article 1592 du Code civil, un tiers estimateur à charge d'arrêter la situation de cession et le prix en résultant, conformément aux instructions de l'article 10.4.5. du protocole d'accord de cession d'actions signé le 7 novembre 2023.
Sur la provision sur dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [H] à payer, à titre provisionnel sur dommages et intérêts, à la société [Y] la somme de 423 239,83 euros.
Sur les frais et dépens,
CONDAMNER la société [H] à payer à la société [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
Sur la demande de mesure d'expertise et de désignation d'un tiers estimateur
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »,
L'article 263 du code de procédure civile dispose que « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »,
En l'espèce, une cession d'actions est intervenue entre les parties, consécutivement, le cessionnaire, la société Manouk, a constaté divers manquements dont il sollicite aujourd'hui de voir expertiser,
En réponse, la cédante, la société [Y] s'oppose à au prononcé d'une mesure d'expertise, considérant qu'un tiers estimateur peut être désigné,
Il résulte des stipulations contractuelles de l'acte de cession que le tiers arbitre a pour mission exclusive d'arrêter de manière définitive les capitaux propres de cession et, par voie de conséquence, le prix définitif de cession des titres ;
L'article 9.2 du protocole de cession stipule expressément que le prix définitif : « sera établi au vu des capitaux propres de la Société tels qu'ils apparaîtront dans les Comptes de Cession contradictoirement arrêtés entre les Parties » ; que ces Comptes de Cession ne sont précisément pas arrêtés, ni contradictoirement ni autrement.
L'article 10.4.4 confirme qu'il faut un acte contradictoire signé des parties pour arrêter les comptes et en déduire le prix définitif : « les Parties formaliseront leurs accords ou désaccords […] sous forme d'un acte contradictoirement établi [..] afin de déterminer, en cas d'accord, le Prix Définitif »,
Un certain nombre d'irrégularités découvertes par le cessionnaire des actions de la société [M] post-cession bloquent le processus d'établissement des comptes de cession définitifs, et que des seules constatations ou consultations ne sont pas suffisantes à éclairer la juridiction, que la désignation d'un tiers estimateur sera insuffisante au regard des demandes formulées de sorte que nous estimons qu'il existe un motif légitime à ordonner une mesure d'expertise,
Dans ces conditions et en conséquence, nous ferons droit à la demande de voir désigner un expert avec les chefs de mission qui seront exposés dans le dispositif et de dire qu'en l'état, il n'y a pas lieu à désigner un tiers estimateur,
Sur la demande reconventionnelle relative à l'allocation d'une provision au bénéfice de la société [Y]
L'article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, (…)Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, il est sollicité par la société [Y] de voir ordonner à la société Manouk de lui verser à titre provisionnel la somme de 423.239,83 euros relative à des dommages et intérêts,
Cette demande ne résulte d'aucune obligation qui ne serait pas sérieusement contestable, la société [Y] n'apportant aucun élément ne permettant de l'établir,
En conséquence, cette demande sera rejetée,
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du Code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » ;
En l'espèce, il est sollicité par la société [H] de voir condamner la société [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, il convient de condamner [Y] à payer à [H] la somme réduite à 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et de condamner la société [Y] aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles 1103 et 1592 du Code civil,
Vu l'article 273, 700 et 873 du CPC,
Vu les pièces produites à l'audience
DEBOUTONS la société [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
NOMMONS madame [V] [A], expert judiciaire établie, [Adresse 7] à [Localité 3] aux fins de :
SE FAIRE REMETTRE par les parties et tout tiers détenteur utile (expert-comptable, CAC. commissaire aux apports, cabinets KPMG et ENDRIX, cabinet COGEP, etc.) l'ensemble des documents sociaux, comptables, financiers, inventaires, factures et contrats de la société [M] ;
SE FAIRE COMMUNIQUER y compris par accès distant, export ou sauvegarde, l'intégralité des données issues : (i) logiciels comptables, (ii) systèmes d'encaissement et back-office (stocks, inventaires, démarques), (iii) GED/factures fournisseurs/avoirs, (iv) paie & déclarations sociales, (v)
maintenance/sécurité (SSI, ascenseur, froid, station-service), (vi) assurances/sinistres, (vii) banques/leasings (véhicules), (viii) correspondances COGEP, ENDRIX, KPMG, disons que l'expert pourra exiger les exports natifs (CSV/Excel/XML), journaliser les extractions, conserver les fichiers sources avec empreintes (hash) ; documenter paramètres systèmes (dates d'ouverture inventaire, utilisateurs, droits), et qu'en cas de non-remise sous 10 jours ouvrés d'un document demandé, l'expert en informera le président de ce tribunal,
DISONS que la mission portera sur les exercices 2020, 2021, 2022 et l'exercice 2023 jusqu'au 31/12/2023 et, si nécessaire, sur le premier semestre 2024 pour les opérations de clôture et écritures d'inventaire préparatoires à la cession ;
DISONS que l'expert pourra entendre toute personne utile (anciens dirigeants/salariés/prestataires), recueillir attestations écrites datées et signées, informera le Président en cas de difficulté de transmission de la documentation exigée;
DISONS que l'expert examinera la sincérité et l'exhaustivité des informations financières communiquées lors de la cession, et notamment : les capitaux propres figurant au bilan de référence au 31 décembre 2022 ; la situation nette corrigée au 31 décembre 2023 : les régularisations opérées postérieurement à la cession, qu'il vérifiera la valorisation des stocks : l'existence de stocks surévalués ou artificiellement gonflés ; la présence de produits périmés, non conformes ou impropres à la vente : l'impact de ces anomalies sur la valorisation globale de la société, contrôlera la réalité et l'exactitude des actifs inscrits au bilan : l'existence d'actifs fictifs ; l'état de toutes les immobilisations, recensera et analysera les passifs non révélés ou omis, et notamment : les factures non comptabilisées : les dettes et engagements non portés en comptabilité ; les frais ou charges non provisionnés, vérifiera la régularité des déclarations sociales (effectifs, URSSAF, OETH), et estimera les risques de redressement et la provision nécessaire, vérifiera la conformité aux obligations sociales (CSE, mutuelle, visites médicales, formation, primes et salaires), et estimera les risques de redressement et la provision nécessaire, appréciera la régularité et la conformité réglementaire des équipements et installations (hygiène alimentaire, normes sanitaires, sécurité incendie, conformité ascenseur, étude des sols station-service, etc.), et chiffrera les remises en conformité indispensables, évaluera l'incidence de l'ensemble de ces éléments sur : la situation nette corrigée de la société [M] au jour de la cession : le prix définitif de cession des actions, conformément à l'article 9.1 du protocole le préjudice subi par la société [H], déterminera l'ensemble des préjudices de la société [H] ; Fournira au Tribunal tout élément utile lui permettant de dire si la société [H] a été victime de manœuvres dolosives ou mensongères de nature à fausser la cession et à entraîner une surévaluation du prix ;
Décrira les faits, identifiera leurs causes et attribuera les responsabilités techniques, financières ou de gestion.
DISONS que l'expert pourra, pour l'accomplissement de sa mission, s'adjoindre tout sachant ou spécialiste de son choix, dans les limites de sa mission et sous son contrôle.
FIXONS la durée de la mission à 6 mois à compter de la consignation de la provision;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal
DISONS qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
DISONS que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
FIXONS la provision à consigner par la société Manouk au Greffe de ce tribunal, à la somme de 15.000 euros à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai de un mois à compter de la présente décision ;
REJETONS toute autre demande au titre de la mission de l'expert qui ne serait pas incluse dans l'exposé des chefs de sa mission sans autorisation du juge préalable,
DEBOUTONS la société [H] de sa demande de provision à la société [Y] de lui verser la somme de 377.500 euros ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes autres ou contraires ;
CONDAMNONS la société [Y] à payer à la société [H] la somme réduite à 4.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RESERVONS les dépens ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 48.10€ HT,9.62€ TVA, 57.72€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président
Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.