T. com. 9721, 21 mai 2026, n° 2026J00052
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Texte de la décision
2026J00052 - 2614100031/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/05/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
LE BON MATERIEL (SAS)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isadora ALVES, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[Localité 1] SASU (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Monsieur AlainConsulaires : CLIO,Greffier : Maître Pierre-Emile DUNOYER
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS :
le 21/04/2026.
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 942 904 863, représentée par son Président en exercice Monsieur [F] [J], a loué auprès de la SAS LE BON MATERIEL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 905 068 144, notamment en vertu des contrats de location n°14749 du 27 juin 2025 et n°15037 du 15 juillet 2025, différents matériels et engins de chantier qui ont donné lieu à l'émission de plusieurs factures, dont trois demeurent impayées pour un total de 4.470,13 €, déduction faite du règlement d'un montant de 2.259,07 € intervenu les 26 juin et 20 août 2025, à savoir :
la facture FCM2025070127 du 15 juillet 2025 présentant un solde de 44,80 € ;
la facture FCM2025070336 du 31 juillet 2025 d'un montant de 1.559,84 € TTC ;
la facture FCM2025080237 du 29 août 2025 d'un montant de 2.865,49 € TTC.
Par lettre recommandée datée du 25 novembre 2025, distribuée le 02 décembre suivant, outre courriel de relance préalable en date du 31 octobre 2025, le conseil de la SAS LE BON MATERIEL a mis en demeure la SASU [Localité 1] d'avoir à régler sous huitaine la somme de 4.470,13 € au titre du solde des trois factures susvisées demeurée impayées.
Vu l'assignation signifiée sous forme de 80 pages selon la modalité de remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 20 mars 2025 à la requête de la SAS LE BON MATERIEL à l'encontre de la SASU [Localité 1], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 18 mars 2025 et enregistrée sous le n°RG 2026/0052 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 110-3, L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, et des articles 1103 et 1217 du code civil, et sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
* recevoir la SAS LE BON MATERIEL en ses demandes, et faisant droit,
* condamner la société [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes : 4.470,13 € au titre des trois factures impayées, 120,00 € au titre des frais de recouvrement desdites factures et 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 21 avril 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», et «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».
Attendu en l'espèce que la SASU [Localité 1] a conclu avec la SAS LE BON MATERIEL les deux contrats de location suivants :
* contrat n°14749 signé le 27 juin 2025 ayant donné lieu à l'émission de la facture n°FCM2025070127 du 15 juillet 2025, d'un montant de 2.303,87 € TTC, partiellement payée ;
* contrat n°15037 signé le 15 juillet 2025 ayant donné lieu à l'établissement de deux factures, à savoir la facture FCM2025070336 du 31 juillet 2025 d'un montant de 1559,84 € TTC et la facture FCM2025080237 du 29 août 2025 d'un montant de 2.865,19 € TTC.
Que ces factures sont payables comptant conformément aux stipulations figurant sur lesdites factures émises au moment de la livraison des matériaux, la plus récente impayée étant datée du 29 août 2025.
Qu'il en résulte que la SASU [Localité 1] reste aujourd'hui débitrice de la somme globale de
4.470,13
€ correspondant aux solde des 3 factures susvisées, étant précisé que ladite créance apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu'il conviendra en conséquence de condamner la SASU [Localité 1] au paiement de cette somme assortie de l'intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement: « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement, tirée des dispositions susvisées, est applicable à chaque facture impayée, la SASU [Localité 1] se verra condamnée au paiement d'une somme de
120,00
€ correspondant aux 3 factures impayées, soir 3 x 40,00 € ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
1.000,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
», et que «
Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire et de la situation économique de la société débitrice, il n'apparaît pas y avoir lieu à ce stade à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE
la SASU [Localité 1] à payer à la SAS LE BON MATERIEL les sommes suivantes :
4.470,13 euros
au titre des trois factures n°FCM2025070127 du 15 juillet 2025, n°FCM2025070336 du 31 juillet 2025 et n°FCM2025080237 du 29 août 2025, demeurées partiellement ou totalement impayées, assortie de l'intérêt légal à compter du 10 décembre 2025, date d'échéance du délai de huitaine de la mise en demeure de payer ;
* 120,00 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement desdites factures ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE
toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les dépens de l'instance à la charge de la SASU [Localité 1], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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