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T. com. 9741, 22 avr. 2026, n° 2025F02341


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Date
22/04/2026
Numéro
2025F02341
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ddb5b195da062e08cc4f8

Texte de la décision

7,560 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 22/04/2026

Numéro de rôle général : 2025F2341 Numéro de Procédure collective : 2025RJ291

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

DEFENDEUR :

AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL Océan Indien SARL
[Adresse 1]
DÉFENDEUR - représenté(e) par

La SELARL LAK AVOCAT, représentée par Maître Loïc AH KIEM - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-huit mars deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux avril deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement en date du 15 juillet 2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL OI SARL,

Dans le cadre de la période d'observation la société AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL OI SARL a présenté un projet de plan de redressement prévoyant :

Le paiement sans délai des frais de justice,

Le paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l'adoption du plan,

Le remboursement du passif échu à 100% en 1 échéance intervenant à l'adoption du plan.

L'échéance sera réglée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan,

Apport en compte courant d'associé de Monsieur [D] sur le compte CDC du Mandataire Judicaire des sommes permettant le règlement complet du passif de la société définitivement admis avant l'adoption du plan.

Conformément aux dispositions de l'articles L626-5 al 4 du Code de commerce, la SELARL [B] [J] prise en la personne de Maître [B] [J], Mandataire judiciaire, est dispensé de consulter les créanciers, dans la mesure où le plan présenté prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.

La SELARL [B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire, a indiqué être favorable à l'adoption du plan d'apurement.

Le Ministère Public a été avisé de l'audience et le dossier lui a été communiqué.

Lors des débats à l'audience du 18/03/2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22/04/2026.

SUR CE,

Le plan présenté prévoit le désintéressement des créanciers en une unique échéance ;

A cette audience, la SARL AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL OI, représentée par Maître [X] [H] comparait à l'audience ;

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêt de ce plan ;

Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif;

Les résultats obtenus par la SARL AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL OI depuis l'ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face à son passif ;

Le juge-commissaire a fait connaître son rapport ;

Il apparaît en conséquence que la SARL AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL OI présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL Océan Indien SARL [Adresse 4],

ORDONNE

le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,

ORDONNE l'adoption du plan de redressement selon les modalités suivantes :

Le paiement sans délai des frais de justice,

Le paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l'adoption du plan,

Le remboursement du passif échu à 100% en 1 échéance intervenant à l'adoption du plan.

DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

PREND

ACTE de l'inaliénabilité du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan, et que les biens indispensables à l'activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l'article L 626-14 du Code de commerce,

PREND ACTE

de l'apport en compte courant d'associé de Monsieur [S] [D] sur le compte CDC du Mandataire Judicaire des sommes permettant le règlement complet du passif de la société définitivement admis avant l'adoption du plan.

DIT que les dispositions de ce plan s'imposeront à tous les créanciers,

DIT

que la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [S] [D], en qualité de représentant légal de la SARL AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL OI,

DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,

DESIGNE

pour la durée du plan la SELARL [B] [J] prise en la personne de Maître [B] [J] demeurant [Adresse 5] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,

MAINTIENT

Madame Anne BAUDIER juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT Madame Graziella HAGEN juge-commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT

la SELARL [B] [J] prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

CONSTATE

l'engagement de la SARL AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL OI de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l'autorisation du Tribunal,

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,

ORDONNE

conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10,

ORDONNE

, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère Public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,

ORDONNE

l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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