T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026R00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 05/08/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01/07/2026.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/08/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
LIXXBAIL SA [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2][Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] -
représenté(e) par
La SELARL [B] & ASSOCIES agissant par Maître [V] [B] - [Adresse 4] Maître [W] [P] - [Adresse 5] [Localité 4].
PARTIE EN DEFENSE :
* SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA SAS [Adresse 6] [Localité 5], [Localité 6] -
représenté(e) par
Maître [E] [X] - [Adresse 7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, remis à personne, la société anonyme Lixxbail a fait assigner devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, la société par actions simplifiée Société Réunionnaise de Transports INCANA (ci-après dénommée SRTI) aux fins de voir :
Constater que la résiliation du contrat de crédit-bail n° 411890BN0 est intervenue de plein droit le 20 août 2025, en application des stipulations des articles 9.1 de ses conditions générales ;
Condamner la SAS SRTI à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 782 396,95€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
89 457,42 euros HT soit 97 061,28 euros TTC au titre des loyers mensuels des mois de janvier à juillet 2025 soit 6 x 14 909,57 euros HT (16 176,88 TTC) ;
9 955,96 euros au titre des frais accessoires, soit 5 207,62 euros au titre des frais de recouvrement et 4 748,34 euros au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers et de l'article 2.11 des conditions générales;
622 469,76 euros HT, soit 675 379,69 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation article 9.3 des conditions générales, se décomposant comme suit :
581 473,23 euros HT soit 630 898,45 euros TTC au titre des 39 loyers à échoir au jour de la résiliation (39 x 14 909,57 euros HT (16 176,88 euros TTC));
7 450 euros HT, soit 8 083,25 euros TTC, au titre de la valeur résiduelle ;
33 546,53 euros HT, soit 36 397,99 euros TTC, au titre de la pénalité de 5% des loyers échus (89 457,42 euros HT) et des loyers à échoir, (581 473,23 euros HT);
Condamner la SAS SRTI à lui restituer, sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, la grue de marque GROVE, modèle GMK 3060L-1, numéro de châssis W09060370PWG12226, telle que désignée dans la facture n° FA23345 émise le 30 novembre 2023 par la société AS COURTAGE 2.0 ;
L'autoriser à appréhender ladite grue, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'elle se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SAS SRTI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2026, lors de laquelle la SA Lixxbail et la SAS SRTI, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 20 mai 2026, la SA Lixxbail a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir conclu avec la SAS SRTI un contrat de crédit-bail n°411890BN0, le 30 novembre 2023, ayant pour objet le financement d'une grue mobile GROVE GMK 3060L-1, représentant un investissement de 745 000 euros. Elle précise que ce contrat est d'une durée irrévocable de 60 mois, que la première échéance devait être réglée le 19 novembre 2023 et la dernière le 19 novembre 2028.
Elle indique que la SAS SRTI a toutefois cessé de procéder au règlement des loyers mensuels à compter du mois de janvier 2025, la contraignant à la mettre en demeure de payer les loyers arriérés et accessoires échus d'un montant total de 36 517,64€, par courrier du 9 avril 2025. Elle ajoute lui avoir précisé qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.
Elle explique avoir dû lui notifier la résiliation de plein droit du contrat, le 20 août 2025, faute de régularisation de la situation, et avoir mis en demeure la SAS SRTI de restituer la grue mobile ainsi que de payer les loyers impayés, les accessoires et l'indemnité contractuelle de résiliation, mais en vain.
Elle indique que la somme totale restant due s'élève à 782 396,95 euros.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la SAS SRTI, elle soutient que la décision à intervenir de la BFC OI, relative à une demande de financement qui aurait pour objet de solder ses dettes, est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'étendue des obligations nées du contrat. Elle ajoute que cet événement est totalement étranger à l'objet du litige et qu'il est par conséquent dépourvu de toute incidence sur son issue.
Enfin, elle indique qu'aucun texte ne permet au bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail de faire une demande de délais de paiement et de suspension subséquente des effets de la clause résolutoire du contrat. Elle ajoute que la SAS SRTI ne justifie pas de son impossibilité à faire face aux conséquences de sa défaillance ainsi qu'à l'obligation de restituer le matériel.
En défense et dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au greffe le 10 juin 2026, la SAS SRTI demande au président du tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
Ordonner un sursis à statuer d'une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
A défaut, reporter le paiement de la créance de la SA Lixxbail qui sera fixée par la décision à intervenir à trois mois à compter de la date de sa signification et ordonner la suspension de toute mesure d'exécution pendant la même période ;
Dire n'y avoir lieu à application de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dépens comme de droit ;
Elle explique que le groupe INCANA, dont elle fait partie, a sollicité auprès de la BFC OI un financement global afin de se restructurer et que sa demande est en cours de traitement. Elle précise que les créances de la SA Lixxbail feront l'objet de ce traitement visant à apurer l'intégralité de sa dette dès le financement réalisé et qu'il y a lieu, par conséquent, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la BFC OI.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le paiement des sommes mises à sa charge soit reporté de trois mois et que, dans cette attente, toutes les mesures d'exécution soient suspendues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'opportunité du sursis à statuer est appréciée souverainement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l'évènement futur soit susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer d'une durée de trois mois, la SAS SRTI produit un courrier de la BFC OI, daté du 16 février 2026, informant M. [Y] [N] de la bonne réception de son dossier de financement portant sur le refinancement des actifs immobiliers du groupe Incana, pour un montant de 26 millions d'euros, et être favorable à étudier sa demande.
Or, il convient de relever que, même si ladite demande de financement aboutissait, elle n'aurait toutefois aucune incidence sur les demandes formées par la SA Lixxbail et ne remettrait pas en cause les obligations nées du contrat liant les parties.
Il convient donc de rejeter cette demande.
* Sur la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SRTI a conclu avec la SA Lixxbail, en date du 30 novembre 2023, un contrat de crédit-bail n°411890-N0, portant sur le financement d'une grue mobile GROVE, GMK 3060L-1 n° de châssis : W09060370PWG12226, d'une valeur de 745 000 euros TTC.
Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de soixante mois et il a été convenu que les loyers mensuels seraient de 16 176,88 euros TTC, assurance comprise, avec une option d'achat en fin de bail, moyennant le paiement de la somme de 7 450 euros HT.
Il n'est pas contesté que la grue mobile a été livrée à la SAS SRTI le 1er décembre 2023.
Les conditions générales du contrat prévoient, en son article 9, que :
« 1) le contrat pourra être résilié : a) huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance (…) »
La SA Lixxbail justifie avoir notifié à la SAS SRTI une mise en demeure d'avoir à payer les loyers impayés de janvier et février 2025, assurance comprise, les frais de recouvrement ainsi que les intérêts de retard, par courrier daté du 9 avril 2025, envoyé le 26 mai 2025 et réceptionné le 2 juin 2025.
Dans le cadre de cette mise en demeure, la SA Lixxbail a expressément visé la clause résolutoire insérée au contrat et a informé la SAS SRTI qu'à défaut de payement des arriérés dus, dans un délai de huit jours, elle se prévaudrait de ladite clause.
Faute de régularisation de la situation, la SA Lixxbail justifie avoir notifié à la SAS SRTI la résiliation du contrat, par courrier recommandé daté du 20 août 2025, réceptionné le 25 août 2025.
La SAS SRTI ne conteste pas cette situation de fait.
Il convient, par conséquent, de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et ce à la date du 20 août 2025.
* Sur la demande de provision
En application des dispositions du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les conditions générales du contrat prévoit en son article 9.3) que « dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article « fin de location - promesse de vente – restitution du matériel » ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat. / En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l'article 9 1 a) et c) ci-dessus, s'ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation (…) »
En outre, l'article 2.11) précise que « tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires (…) entraine, de plein droit, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des somme impayées (avec un minimum de 100€), incluant l'indemnité forfaitaire légale d'un montant de 40€ prévue par l'article L 441-10 du Code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleurs, sans préjudice des dispositions prévues à l'article « résiliation » ci-après. »
Selon le dernier décompte établi par la société LIXXBAIL, actualisé au 13 octobre 2025, la SAS SRTI reste redevable de la somme globale de 782 396,95 € TTC, comprenant :
les loyers échus impayés des mois de janvier à juillet 2025, primes d'assurance comprises : 97 061,28€ TTC ;
les frais accessoires [(recouvrement (5 207,62€) et intérêts de retard contractuels (4 748,34€)] : 9 955,96€ TTC ;
l'indemnité de résiliation [(loyers à échoir : 630 898,45€ TTC) + (valeur résiduelle : 8 083,25€ TTC) + (clause pénale de 5% du montant total des loyers et accessoires échus impayés ainsi que des loyers à échoir : 36 397,99€ TTC)] : 675 379,69€ TTC ;
La SAS SRTI ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2025 ainsi que l'étendue de ses obligations et le quantum de sa dette, se contentant uniquement de solliciter un sursis à statuer de trois mois et, à titre subsidiaire, un report de paiement ainsi que la suspension des mesures d'exécution.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SAS SRTI à payer à la SA Lixxbail la somme provisionnelle globale de 782 396,95€, au titre du contrat crédit-bail n° 411890-N0, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026, date de l'assignation.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
* Sur la demande de restitution de la grue mobile
La SA Lixxbail étant propriétaire de la grue litigieuse, il convient d'ordonner à la SAS SRTI sa restitution, conformément aux dispositions contractuelles, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, durant six mois.
A défaut d'exécution volontaire par la SAS SRTI, dans ledit délai de quinze jours, la SA Lixxbail sera autorisée à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours à la force publique.
* Sur les demandes reconventionnelles de report de paiement et de suspension des mesures d'exécution
La SAS SRTI sollicite l'octroi de délais de paiement sous forme d'un report de trois mois du paiement de sa dette, tout en indiquant que l'octroi d'un tel délai suspend toute mesure d'exécution.
Pour ce faire, elle invoque une jurisprudence visant les articles L 145-41 du code de commerce et 1244-1 du code civil, devenu 1343-5.
Si effectivement l'article L 145-1 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, ce texte ne concerne toutefois que les baux commerciaux et n'est pas applicable aux contrats de crédit-bail. Aucun texte n'autorise ainsi la suspension des effets d'une clause résolutoire acquise d'un contrat de crédit-bail.
En outre, il convient de constater que la SAS SRTI ne justifie d'aucune pièce permettant d'évaluer sa situation financière et qui justifierait du report de paiement sollicité.
Il y a donc lieu de débouter la SAS SRTI de ses demandes reconventionnelles.
* Sur les frais du procès
La SAS SRTI, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA Lixxbail pour faire valoir ses droits, la SAS SRTI sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA,
CONSTATE
la résiliation du contrat de crédit-bail n° 411890-N0 liant la SA Lixxbail et la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2025,
CONDAMNE
la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA à payer à la SA Lixxbail la somme provisionnelle globale de 782 396,95 euros TTC, au titre du contrat de crédit-bail n° 411890-N0, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026,
ORDONNE
la capitalisation des intérêts,
ORDONNE
à la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA de restituer à la SA Lixxbail, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, la grue mobile GROVE GMK 3060L-1, n° de châssis W09060370PWG12226, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration de ce délai, et ce durant six mois,
AUTORISE
la SA Lixxbail, à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut d'exécution volontaire de la part de la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA, à appréhender la grue mobile GROVE GMK 3060L-1, n° de châssis W09060370PWG12226, en quelques lieux et quelques mains qu'elle se trouve, au besoin avec le concours à la force publique,
DEBOUTE
la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA de ses demandes de report de paiement et de suspension des mesures d'exécution,
CONDAMNE
la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 33,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
CONDAMNE
la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA à payer à la SA Lixxbail une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.