T. com. 7401, 4 juin 2026, n° 2026F00768
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Texte de la décision
2026F00768 - 2615500047/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
04/06/2026
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F768 Procédure 2026RJ233
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 11 mai 2026 par : La société [Adresse 1] [Localité 1] non comparante
Convocation lui a été adressée le 11 mai 2026.
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur René-François RAZEL, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur René-François RAZEL, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 985 048 891 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Le ministère public ayant eu communication de la cause,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société YOUNG-BLOOD 3887 [Adresse 2] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 985 048 891 RCS [Localité 2]
ayant pour activité : Création, acquisition, prise en location-gérance, et exploitation de tous fonds de commerce de pizzeria, préparation et vente de plats cuisinés à emporter, crêperie, traiteur, restaurant, café, bar, brasserie, salon de thé, pâtisserie, glacier ; réalisation de toutes prestations d'animation.
FIXE provisoirement au 01 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur [E] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z];
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [S] [F]) [Adresse 3] ;
NOMME
en qualité de commissaire de justice la SELARL [K] [X], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE
applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE
au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT
qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE
à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 04/06/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 30/03/2027 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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