T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00954
Vérifier : T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
………………………………..
28/07/2026
JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F954 Procédure 2026RJ0327
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 23 juillet 2026 par :
la société SARL DI MARINO
[Adresse 1]
représentée par son dirigeant de droit
Monsieur [S] [Z] [U] -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 23 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société SARL DI MARINO, indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée le 30/09/2025, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 119 535 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.
* Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société SARL DI MARINO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28/01/2025, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société SARL DI MARINO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société à responsabilité limitée
pose de carrelage, pierre, marbre, granit, réalisation de chapes plus revêtements de sol et mur
Inscrit au RCS sous le numéro 512 726 621 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 28 janvier 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME
la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [G] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire
FIXE
à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.