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T. com. 7401, 10 juill. 2026, n° 2026F01009


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Date
10/07/2026
Numéro
2026F01009
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7df4b0195da062e0900a85

Texte de la décision

4,262 caractères

2026F01009 - 2619100005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

10/07/2026

JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1009 Procédure 2026RJ280

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 15 juin 2026 par : La société REPLAY 1541 [Adresse 1]

74120 MEGEVE Comparant en la personne de son représentant légal, M. [O] [Z], assisté de Maître SCP BALLALOUD ALADEL - Me Nicolas BALLALOUD -17 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 15 juin 2026.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 08 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur François CHAPSAL, Président,

Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

Monsieur Pascal DROUX, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats.

Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté devant le tribunal assisté de son conseil pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 890 762 495 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le ministère public ayant eu communication de la cause,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société REPLAY 1541 [Adresse 1]

[Localité 1]

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 890 762 495 RCS [Localité 2]

ayant pour activité : Restaurant (sur place et à emporter), bar, épicerie fine, bar à huîtres, dégustation sur place des produits de la mer, plateau de fruits de mer, crustacés, tous produits liés à la mer, vin, traiteur de la mer.

FIXE provisoirement au 15 mai 2026 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [D];

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Y] [P]) [Adresse 3] ;

NOMME

en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 10/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT

que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/04/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT

que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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