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T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026R00615


Vérifier : T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026R00615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00615
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dfda0195da062e0904469

Texte de la décision

7,006 caractères

07/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ordonnance de référé du sept juillet deux mille vingt-six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,

assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R615

ENTRE
* la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES SAS, anciennement

dénommée EDF ENR

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Olivier DESPLACES -

[Adresse 2]
* la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d'assureur de

la société ABB FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [O] [T] -

[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Olivier DESPLACES

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Maître [Q] [P] -

SELAS E-B-A [Adresse 7]

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

Vu les conclusions N°1 du 21 mai 2026 de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES; Vu les conclusions du 18 mai 2026 de la société XL INSURANCE COMPANY SE.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société EDF solutions solaires sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que les ordonnances de référé rendues les 8 janvier 2024 et 23 juillet 2025, ainsi que la mesure d'expertise confiée à Monsieur [R] [Y], soient déclarées communes et opposables à la société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d'assureur de la société ABB France.

Elle expose que les onduleurs litigieux ont été fournis par la société ABB France, laquelle a été appelée aux opérations d'expertise par ordonnance du 23 juillet 2025, et que les attestations d'assurance produites établissent l'intervention de XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d'assureur d'ABB France.

La société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite le rejet de la demande. Elle soutient que la succursale française ne serait pas l'assureur de la société ABB France, les polices d'assurance invoquées ayant été émises par XL INSURANCE COMPANY SE en Allemagne. Elle en déduit que la société EDF solutions solaires ne justifierait d'aucun motif légitime à l'attraire aux opérations d'expertise.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les opérations d'expertise portent sur des désordres affectant des onduleurs installés sur la centrale photovoltaïque exploitée par la société Millénium.

Il ressort également des éléments produits que ces onduleurs ont été fournis par la société ABB France, raison pour laquelle les opérations d'expertise lui ont été rendues communes et opposables par ordonnance du 23 juillet 2025.

La société EDF solutions solaires produit les attestations d'assurance d'ABB France au titre des années concernées. Ces attestations mentionnent des polices d'assurance souscrites auprès de XL INSURANCE COMPANY SE et comportent le tampon ainsi que les références d'immatriculation de XL INSURANCE COMPANY SE au registre du commerce et des sociétés de Paris.

La juridiction de céans constate ainsi que la société XL INSURANCE COMPANY SE est expressément désignée dans les attestations produites et qu'elle apparaît comme l'entité ayant délivré les documents d'assurance dont se prévaut la société EDF solutions solaires.

La circonstance que les polices mentionnent une émission par XL INSURANCE COMPANY SE en Allemagne ne suffit pas, au stade du référé et dans le cadre d'une demande d'ordonnance commune, à exclure tout lien entre la société assignée et la garantie d'assurance susceptible d'être mobilisée au bénéfice d'ABB France.

Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de trancher définitivement la question de la mobilisation effective de la garantie

d'assurance, ni celle des responsabilités encourues, lesquelles relèveront le cas échéant du juge du fond.

Il lui appartient seulement d'apprécier l'existence d'un motif légitime justifiant que les opérations d'expertise se déroulent contradictoirement à l'égard d'une partie susceptible d'être concernée par le litige.

Compte tenu de la qualité d'assureur invoquée, des attestations produites, de la mention de XL INSURANCE COMPANY SE sur ces documents et de l'intérêt évident attaché à la participation de l'assureur potentiel aux opérations d'expertise, la société EDF solutions solaires justifie d'un motif légitime à voir rendre les ordonnances de référé des 8 janvier 2024 et 23 juillet 2025, ainsi que la mesure d'expertise y afférente, communes et opposables à la société XL INSURANCE COMPANY SE.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société EDF solutions solaires. La société XL INSURANCE COMPANY SE sera déboutée de sa demande de rejet, ainsi que de ses demandes contraires.

Sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY SE.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DÉCLARONS

communes et opposables à la société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d'assureur de la société ABB FRANCE, les ordonnances de référé rendues les 8 janvier 2024 (RG n°2023R00925) et 23 juillet 2025 (RG n°2024R1448), ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Y] ;

DÉBOUTONS la société XL INSURANCE COMPANY SE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DISONS

que la société XL INSURANCE COMPANY SE participera aux opérations d'expertise dans l'état où elles se trouvent, sans pouvoir solliciter la reprise des opérations déjà accomplies ;

CONDAMNONS

la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Samuel STREMSDOERFER

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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