T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026F00746
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 05/08/2026
Numéro de rôle général : 2026F746 Numéro de Procédure collective : 2025RJ286
Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
* [Adresse 1] SARL
[Adresse 2]
DÉFENDEUR - en personne et représenté par
Maître [E] [I] - [Adresse 3] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur [K] [R]
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur [K] [R]
Monsieur [J] [X]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au cinq août deux mille vingt-six, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Selon jugement en date du 15/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES TOPAZES SARL.
Dans le cadre de la période d'observation, la société LES TOPAZES SARL a proposé un plan d'apurement de son passif suivant :
Paiement des créances superprivilégiées (créances AGS ou salariés) dès l'homologation du plan.
Paiement des créances inférieures à 500 € ou ramenées à ce montant dès l'homologation du plan.
Reprise du paiement des créances à échoir dès l'homologation du plan (LIXXBAIL et CREDIT AGRICOLE) ; les échéances gelées au cours de la procédure seront reportées en fin de contrat ;
🜲 Remboursement du passif échu définitivement admis à 100 % sur 10 années par échéances annuelles progressives :
[…]
Le règlement de la première échéance interviendra au plus tard 12 mois après la date d'arrêté du plan de redressement par voie de continuation.
Le plan ne prévoit pas de garanties particulières.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le plan proposé.
Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL[H]U prise en la personne de Maître[T]t[H]U, mandataire judiciaire.
L'état des réponses des créanciers fait ressortir les réponses suivantes :
9 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé,
1 créancier n'a pas répondu à la consultation.
Le juge commissaire, de même que le Ministère Public, ont donné un avis favorable à l'homologation du plan.
Madame[V]e[L]e[G]e[B]E, gérante de la société LES TOPAZES SARL, assistée de son conseil Maître[E]n[I]N, a été entendu et a demandé l'adoption du plan.
Lors des débats à l'audience du 27/05/2026, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2026, prorogé au 05/08/2026.
SUR CE,
Vu l'état des réponses des créanciers sur le plan,
A l'audience, Madame[V]e[L]e[G]e[B]E, gérant de la société LES TOPAZES SARL, a été entendu et a demandé l'adoption du plan,
Vu l'avis du mandataire judiciaire quant à l'arrêté du plan,
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de la société, le maintien des emplois et l'apurement du passif,
Le juge commissaire, de même que le Ministère Public, ont donné un avis favorable à l'arrêté du plan,
Qu'il apparait en conséquence que la société LES TOPAZES SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, favorable à l'homologation du plan de redressement,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société LES TOPAZES SARL[Adresse 5]s
[Localité 1]S,
ORDONNNE
le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai, du suprprivilège de l'UNEDIC AGS, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice.
FIXE
la durée du plan de redressement à 10 ans par échéances annuelles progressives et dit que la première échéance sera exigible le 05/08/2027.
DIT
que la société LES TOPAZES SARL, devra procéder au règlement des échéances susvisées auprès du commissaire à l'exécution du plan à charge pour lui de le répartir entre les créanciers.
[Z]D
ACTE de la reprise du paiement des créances à échoir dès l'homologation du plan (LIXXBAIL et CREDIT AGRICOLE) ; les échéances gelées au cours de la procédure seront reportées en fin de contrat ;
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT
que les dispositions de ce plan s'imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l'exception de ceux concernés par l'article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT
que la personne tenue d'exécuter le plan est Madame[V]e[L]e[G]e[B]E, en qualité de représentant légal de la société LES TOPAZES SARL,
DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,
DESIGNE
pour la durée du plan la SELARL[H]U prise en la personne de Maître[T]t[H]U demeurant au[Adresse 6]X, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
DIT
que les biens de la société débitrice considérés comme indispensables à la continuation de la société au sens de l'article L 626-14 du Code de commerce seront affectés en garantie du remboursement du passif, et qu'ils ne pourront être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant la durée du plan.
MAINTIENT
Madame[M]R[Y]e en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT
Madame[P]N[A]a en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT
la SELARL[H]U prise en la personne de Maître[T]t[H]U en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE
conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10,
ORDONNE
, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE
l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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