T. com. 0901, 27 juill. 2026, n° 2026F00366
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
27/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle: 2026F366Date d'audience: 27/07/2026Procédure: La société SALAISONS APPAMEENNESSiren: Inscrit au RCS et au RM de FOIX sous le numéro 980 389 217
Débats à l'audience du 27/07/2026
Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 27 juillet 2026Président: - Monsieur Patrick ALMUDEVER,Juges: - Madame Fabienne ROUZAUD- Monsieur Claude DEYMIERGreffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 27/07/2026, Signé par Monsieur Patrick ALMUDEVER, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.
Rôle n° 2026F366 Procédure 2026RJ104
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société SALAISONS APPAMEENNES [Adresse 1]
En personne et représenté(e) par
SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -[Adresse 2]
PROCEDURE
Par Jugement en date du 01/06/2026, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement Judiciaire à l'encontre de la société SALAISONS APPAMEENNES.
Audit Jugement : La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [B] [U], a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.
Le jugement d'ouverture a fixé :
* au 14/12/2026, le terme de la première période d'observation,
* et, au 27/07/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité.
A l'audience de Chambre de Conseil, du 27/07/2026:
La Société SALAISONS APPAMEENNES a comparu par son représentant légal, Monsieur [W] [I], assistée de son conseil, la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER prise en la personne de Maître DEGIOANNI Régis, Avocat inscrit au barreau de l'Ariège, a sollicité la poursuite de la période d'observation.
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [B] [U], comparant par Maître [P] [Q] [S], Mandataire Judiciaire associé, a donné lecture de son rapport concluant favorablement à la poursuite de l'activité.
Le représentant des salariés n'a pas comparu.
SUR QUOI :
ATTENDU
que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [B], es-qualité de Mandataire Judiciaire, a exprimé sur l'audience, être favorable au maintien de la période d'observation.
ATTENDU
que le Juge Commissaire, sur l'audience, a indiqué être favorable à la poursuite de l'activité.
ATTENDU que la société SALAISONS APPAMEENNES a sollicité la poursuite de son activité.
ATTENDU que le représentant des salariés n'a pas comparu.
En conséquence, le Tribunal :
* décidera la poursuite de l'activité,
* et fixera au 07/09/2026 à 10h00 la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seront convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
VU l'article L622-9 du Code de Commerce,
VU l'article R 621-20 du Code de Commerce,
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [B] [U], entendue en son rapport et favorable à la poursuite de l'activité,
Vu le rapport du Juge Commissaire, favorable à la poursuite de l'activité,
DECIDE la poursuite de l'activité de la Société SALAISONS APPAMEENNES,
RAPPELLE
que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, au 14/12/2026,
FIXE
au 07/09/2026 en Chambre de Conseil, à 10 heures au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 3], Salle des Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
RAPPELLE
que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick ALMUDEVER
Le Greffier.
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