TJ 33063, 13 août 2026, RG 26/02357
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02357 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BHK
ORDONNANCE DU 13 Août 2026
A l’audience publique du 13 Août 2026, devant Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [O]
né le 23 Mars 1996 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Axelle FESNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 04 août 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète (faisant suite à une mesure psychiatrique en cas de péril imminent),
Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 10 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 13 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la non comparution de l’intéressé;
Vu les observations de son avocat au terme desquelles qui s’en remet à sagesse,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’évolution du patient connu pour des troubles du comportement et de l’aggravation de l’état de santé psychiatrique de M. [O] dans un contexte de rupture thérapeutique alors qu’il faisant l’objet d’un programme de soins;
qu’ainsi les dernières entretiens médicaux du 16 et 30 juillet 2026, lors du programme de soins ambulatoires, révèlaient une symptomatologie psychotique persistante avec discours très désorganisé, et persécutif centré sur les soins avec des propos menaçants allusifs; que la rupture thérapeutique est objectivée par des dosages plasmatiques de CLOZAPINE quasi nuls malgré l’intervention quotidienne des infirmiers libéraux avec une rupture de soins depuis le 30 juillet 2026, le patient n’étant plus joignable et tenant des propos récriminants;
que les éléments actuels témoignent d’une réactivation d’une symptomatologie comparable à une précédente décompensation où le patient avait présenté un délire de persécution avec une importante désorganisation de la pensée, une agitation psychomotrice majeure et le port d’une arme blanche avec passage à l’acte hétéro-agressif ayant conduit à une hospitalisation sous contrainte;
Que les troubles actuels et ces antécédents, dans un contexte de rupture complète du traitement et du suivi ambulatoire, font craindre une réitération de comportements suceptibles de compromettre la sûreté des personnes;
que dans ce contexte un arrêté de la préfète de la Gironde du 04 août 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète a été ordonné aux fins de réintégration en hospitalisation complète suite au programme de soins mis en place dans le cadre d’une hospitalisation dans le cadre d’un péril imminent intervenu le 13 décembre 2025;
que deux tentatives de réintégration à domicile ont été réalisées le 6 et 7 août 2026; que le 7 août 2026, il s’est présenté spontanément au CMP de Cenon en se disant apeuré, car il avait vu la police et les soignants de Cadillac à son domicile ; qu’il ne présentait aucune tension interne ni agressivité,disant s’être fait voler son téléphone portable depuis le 30 juillet et s’étonnant que les infirmiers n’avaient pu lui administrer le traitement, tout en souhaitant un nouveau passage infirmier;
Dans ces conditions, il en résulte que, en raison de sa pathologie psychiatrique et en l'absence de la rupture de soins et de l’inconstance dans le discours de M. [O] vis à vis des soins, ce patient apparaît comme présentant un danger pour autrui et pour lui-même ; que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Ainsi en outre, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [G] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [O]
Me Axelle FESNEAU
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02357 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BHK
M. [G] [O]
Ordonnance en date du 13 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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