Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 33063, 13 août 2026, RG 26/02315


Vérifier : TJ 33063, 13 août 2026, RG 26/02315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/02315
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0835195da062e0946aa3

Texte de la décision

6,843 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02315 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BA2

ORDONNANCE DU 13 Août 2026

A l’audience publique du 13 Août 2026, devant Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [S] [A]
né le 20 Mai 1991
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Axelle FESNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [W] [Q] [A] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [S] [A] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 04 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 07 août 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 07 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 11 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il indique être d’accord pour rester hospitalisé pour ajuster les traitements dont il a besoin; qu’il a eu un problème de confiance par rapport à des amis qui lui ont fait des coups en douce et qu’il n’a plus fait attention à sa mère et à son frère; que le process de son internement lui a fait peur; qu’il craint désormais de faire une dépression alors qu’il est dans un aile où c’est compliqué,

Vu les observations de son avocat qui indique que son client a conscience de ses troubles et qu’il a peur de la dépression dans l’aidl où il est hospitalisé; que le mieux serait de le changer d’aile; qu’il est d’accord pour rester hospitalisé le temps de réajuster les traitements.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’idées délirantes de persécution associées à un envahissement hallucinatoire et à une accélération des pensées. Le patient n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une accélération psychique avec des idées délirantes dans le discours qui est globalement désorganisé; que le traitement est en cours d’instauration, les soins devant se poursuivre sous contrainte d’hospitalisation.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [A],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [A],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [A],
Me Axelle FESNEAU,
Mme [W] [Q] [A]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02315 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BA2
M. [S] [A]
Ordonnance en date du 13 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.