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TJ 33063, 12 août 2026, RG 26/02311


Vérifier : TJ 33063, 12 août 2026, RG 26/02311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/02311
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0839195da062e0946ab3

Texte de la décision

9,894 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02311 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4A73

ORDONNANCE DU 12 Août 2026

A l’audience publique du 12 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W] [O], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [C]
né le 22 Octobre 1990 à BRUGES (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [W] [O] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2) représenté par Me Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du 03/08/2026 de la Préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [W] [O], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu la requête de la Préfète de la Gironde enregistrée au Greffe le 07/08/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 11/08/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 12/08/2026,

Vu la non-comparution de Monsieur [D] [C] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 12 août 2026 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition ;

Vu les observations de son avocate qui soulève à titre liminaire une exception de nullité de la procédure pour les motifs suivants :
- le certificat médical de réadmission ne comporte pas d’horaire, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure,
- le certificat de 72 heures a été établi plus de 75 heures après l’hospitalisation, ce qui fait grief au patient
- l’arrêté de maintien sous le régime de l’hospitalisation de la préfète du 6 août 2026 a été notifié tardivement le 10 août 2026 alors que l’information doit être la plus rapide possible, ce qui lui a porté grief
- les avis médicaux ne font pas mention de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou l’ordre public, et sont insuffisamment motivés
- l’arrêté préfectoral consécutif est insuffisamment motivé puisque s’en appropriant les termes
- l’arrêté pris le 6 août 2026 ne l’a pas été par une personne habilitée.
Sur le fond l’avocate de Monsieur [D] [C] conclut à la mainlevée de l’hospitalisation qui n’est pas justifiée par la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] [C] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [W] [O] sous le régime de l’hospitalisation à la demande du préfet, sur la base d’un certificat médical en date du 3 août 2026 à 13H15 alors qu’il présentait un état de désorganisation de la pensée se manifestant par des idées délirantes de persécution ainsi qu’un comportement inadapté avec des pulsions auto et hétéro-agressives irrépressibles, dans le contexte d’une pathologie psychiatrique ancienne en phase d’acutisation.
Ce certificat est circonstancié et décrit un état psychique justifiant l’arrêté de la préfète de la Gironde en date du 3 août 2026 portant admission en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation pour mettre fin aux risques encourus pour la sécurité des personnes.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier.

Le certificat de 24 heures en date du 4 août 2026 à 10H15 a été établi dans le délai requis et décrit avec précision les passages à l’acte qui ont conduit à recourir à l’hospitalisation sur demande du représentant de l’État, la persistance des troubles dans un contexte d’agitation psychomotrice, les tensions internes en lien avec l’intolérance à la frustration, la conscience minimale des troubles et l’adhésion partielle et superficielle aux soins.
Si le certificat médical dit de 72 heures a été établi avec un léger retard puisque pris le 6 août 2026 à 16H24, celui-ci n’est pas de nature à nuire aux intérêts du patient, placé sous le régime de l’isolement et la contention, et qui faisait l’objet d’une évaluation psychiatrique toutes les six heures.
Ce certificat est lui aussi circonstancié, le patient demeurant imprévisible et impulsif, avec une faible conscience des troubles et refus de prendre certains médicaments.

Par suite l’arrêté préfectoral en date du 3 août 2026 qui se réfère au certificat médical du 3 août 2026 puis celui du 6 août 2026 qui se réfère au certificat médical du même jour n’encourent pas la nullité alléguée pour défaut de motivation.

De plus l’arrêté du 6 août 2026 a été pris par M. [G] [K], préfet délégué, habilité en cette qualité à prendre ledit arrêté. Cet arrêté est donc régulier.

Enfin, il résulte de la procédure que l’état du patient, nécessitant isolement et contention, ne permettait pas de lui notifier l’arrêté du 6 août 2026, aucun grief n’étant dès lors caractérisé.

Par conséquent les moyens aux fins de nullité de la procédure seront rejetés.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/08/2026 relève que l'état mental de Monsieur [D] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une exaltation thymique associée à une tachypsychie, une logorrhée et à une haute estime soi. Le patient présente également une imprévisibilité et une impulsivité. Il banalise les troubles du comportement, niant les passages à l’acte notamment hétéroagressif durant son hospitalisaiton.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C], un transfert en unité de soins intensifs étant en cours devant la dangerosité et la symptomatologie persistante du patient.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [D] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [C],

Rejette les moyens tires de la nullite de la procedure ;

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [C],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [C]
Me Cécile DEGA
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [W] [O].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02311 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4A73
M. [D] [C]
Ordonnance en date du 12 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [W] [O],

signature

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