TJ 33063, 12 août 2026, RG 26/02313
Vérifier : TJ 33063, 12 août 2026, RG 26/02313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02313 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BAE
ORDONNANCE DU 12 Août 2026
A l’audience publique du 12 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [F] [A], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [T]
né le 01 Mars 1985 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [F] [A] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [Q] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [F] [A] portant réadmission du 4 août 2026 de Monsieur [G] [T] et sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du 06/08/2026 de la Préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [F] [A], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique (faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers),
Vu la requête de la Préfète de la Gironde enregistrée au Greffe le 07/08/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 11/08/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 12/08/2026,
Vu la comparution de Monsieur [G] [T] et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique ne rien avoir à déclarer et qu’il aimerait pouvoir disposer d’une chambre individuelle ;
Vu les observations de son avocate qui indique que Monsieur [G] [T] souhaite rester hospitalisé et qu’elle soutient sa demande ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en raison de leur connexité d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 26-2283 à celle enrôlée sous le numéro RG 26 – 2313.
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [G] [T], initialement admis à la demande d’un tiers au Centre Hospitalier Spécialisé de [F] [A], a été réintégré en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état alors qu’il présentait un discours désorganisé teinté d’idées délirantes sur des thématiques somatiques et une tension interne importante, dans le contexte de nombreux antécédents d’hétéro-agressivité lors de décompensations passées.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 11/08/2026 relève que l'état mental de Monsieur [G] [T] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une rupture de suivi récente entraînant des idées délirantes de persécution sans franche critique de ces dernières.
L'avis médical relève en outre que Monsieur [G] [T] n'a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [G] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Août 2026,
Ordonne la jonction du dossier n°RG 26/02283 au dossier n°RG 26/02313, statuant en une seule et même ordonnance,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [T]
Me Cécile DEGA
[V] [Q] - Mandataire
Ministère public
Madame la prefete de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [F] [A].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02313 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BAE
M. [G] [T]
Ordonnance en date du 12 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [F] [A],
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.