TJ 33063, 12 août 2026, RG 26/02314
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02314 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BAS
ORDONNANCE DU 12 Août 2026
A l’audience publique du 12 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Y] [Z], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [G]
née le 07 Août 1963 à JONZAC (CHARENTE-MARITIME)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [Z] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [D] [J] [W] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté municipal du 04/08/2026 du maire de Bordeaux ordonnant l'admission provisoire de Madame [V] [G] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l'arrêté du 05/08/2026 de la Préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [V] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [Z], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la requête de la Préfète de la Gironde enregistrée au Greffe le 07/08/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 11/08/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 12/08/2026,
Vu la comparution de Madame [V] [G] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, ne comprenant pas cette hospitalisation alors qu’elle est régulièrement suivie, elle indique ne pas connaître ni avoir vu le docteur [B], se plaint des mauvaises conditions d’hospitalisation alors qu’elle souffre d’une BPCO, qui n’a pas été prise en compte ;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Madame [V] [G] en soulevant à titre liminaire une exception de nullité de la procédure pour les motifs suivants :
- insuffisance de motivation des certificats médicaux de 24 et 72 heures qui ne décrivent pas de troubles de nature à porter atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public
- insuffisance consécutive des deux arrêtés préfectoraux qui s’approprient les motifs des certificats médicaux
et qui au fond fait valoir que la mesure n’est pas adaptée, ni justifiée et conclut à la mainlevée de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [V] [G] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [Z] alors qu’elle présentait un état d’exaltation de l’humeur associée à des propos incohérents insultants et menaçants ainsi qu’un état d’agitation psychomotrice, et ce dans le contexte d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique ancienne suite à une rupture thérapeutique. La patiente n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis.
Si l’avocate de Madame [V] [G] conteste la régularité des certificats médicaux dits de 24 heures et 72 heures, il convient de constater qu’elle ne critique pas le premier certificat du docteur [B], particulièrement motivé, sur la base duquel la préfète a pris l’arrêté en date du 5 août 2026, dans les suites de l’arrêté en date du 4 août 2026 du maire de Bordeaux, de telle sorte que l’irrégularité de cet arrêté n’est pas caractérisée.
En outre les certificats critiqués décrivent avec précision les troubles persistants de la patiente, demeurant hostile avec hétéro agressivité marquée à 24 heures, et à 72 heures une humeur haute, une irritabilité persistante, une conscience des troubles et une adhésion à la prise en charge fragiles,
C’est donc à tort que l’avocate de Madame [V] [G] en soulève l’irrégularité.
Il s’ensuit que l’arrêté consécutif en date du 10 août 2026, qui s’approprie les termes du certificat du docteur [T] en date du 7 août 2026 n’est pas irrégulier.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en nullité des certificats médicaux et arrêtés préfectoraux.
Par ailleurs l'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/08/2026 relève que l'état mental de Madame [V] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’un discours logorrhéique teinté d’idées délirantes de persécution, associé à une irritabilité et à des propos inadaptés à l’égard d’autres patients, dans le contexte d’une mésobservance du traitement. L'avis médical relève en outre que Madame [V] [G] n'a qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Dès lors quant au fond, la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation est caractérisée par les éléments médicaux.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [V] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [G],
Rejette les moyens de nullite des certificats medicaux et arretes de la Prefete de la Gironde ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [G]
Me Cécile DEGA
Mme [S] [D] [J] [W] - Mandataire
Ministère public
Madame la prefete de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [Y] [Z].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02314 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BAS
Mme [V] [G]
Ordonnance en date du 12 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [Z],
signature
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