TJ 33063, 12 août 2026, RG 26/02340
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02340 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BEA
ORDONNANCE DU 12 Août 2026
A l’audience publique du 12 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [C], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [C]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [R]
né le 01 Janvier 1979
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [C],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [E] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
M. [N] [X] - régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [K] [R] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [C] prononcée le 05/08/2026 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [C] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [C] reçue au greffe le 10/08/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 11/08/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 12/08/2026,
Vu la non-comparution de Monsieur [K] [R] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du docteur [Y] en date du 12 août 2026 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition ;
Vu les observations de son avocat qui demande la levée de la mesure en soulevant l’irrégularité de la procédure en ce que les certificats médicaux ne caractérisent pas une situation d’urgence et un risque d’atteinte à l’intégrité du patient, et quant au fond soutient que les éléments médicaux ne justifient pas le caractère adapté et proportionné de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [K] [R] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [C] alors, selon le certificat médical d’admission du 5 août 2026, qu’il présentait des troubles du comportement avec bris d’objets à domicile, une désorganisation du cours de la pensée marquée par des hallucinations acoustico-verbales, une conscience partielle des troubles rendant impossible son consentement.
Ce certificat est suffisamment circonstancié pour caractériser le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade sous l’effet de ses hallucinations et troubles comportementaux, outre l’urgence à mettre fin au risque encouru par le patient.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, en relevant notamment la désorganisation psycho-comportementale du patient, qui en cours d’hospitalisation a commis des passages à l’acte agressifs à l’encontre du personnel et a dû être contenu.
La procédure est donc régulière et quant au fond l’hospitalisation justifiée par les éléments médicaux.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/08/2026 relève que l'état mental de Monsieur [K] [R] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une étrangeté de contact associée à une désorganisation psycho-comportementale et à des hallucinations acoustico-verbales. Le patient présente également des troubles cognitifs avec attitudes d’écoute. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R], le patient étant toujours en chambre de soins intensifs pour une surveillance rapprochée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [R],
Rejette les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [R],
Me Cécile DEGA,
Mme [F] [E] - Mandataire
M. [N] [X]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [C],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02340 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BEA
Ordonnance en date du 12 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [C],
signature
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