T. com. 8002, 10 juill. 2026, n° 2026F01015
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
10/07/2026 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
2ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ67
Prononcé le 10/07/2026 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS:LA PROCEDURE DE LIQUIDATION:
SAS ALLIANCE VERRE SOLUTIONS [Adresse 1]
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
A: LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: Selas MJS PARTNERS [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Sur le jugement de liquidation judiciaire prononcé par ce Tribunal le 18/07/2025 et à la procédure de laquelle a été appliquée la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L 644-1 du Code de Commerce par application de l'article L 641-2 du Code précité, avec invitation de l'entreprise à se présenter ce jour pour la clôture de la procédure, le mandataire liquidateur a établi un rapport demandant de proroger la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Du rapport du liquidateur ci-avant annexé, il résulte des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité des articles L 644-6 et L 644-3 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la seule prorogation serait en tout état de cause insuffisante ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé;
Fait application à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise en difficulté ci-avant qualifié du régime normal ;
Dit que le présent jugement sera communiqué aux autorités prévues par l'article R 621-7 du Code de Commerce ;
Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce [Adresse 3] le vendredi 09/07/2027 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la clôture, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue aux dispositions réglementaires ;
Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Melanie RODRIGUES-ESTEVES, commis-greffier.
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