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TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00951


Vérifier : TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00951
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0ad7195da062e09476b5

Texte de la décision

21,914 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00951 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BH5
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE C/ S.A.S. DEPOT PETROLIER DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Pauline LEDDET-TROADEC de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. DEPOT PETROLIER DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine LE ROY-GLEIZES de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026

EXPOSE DES FAITS

Par exploit du 9 avril 2026, la Société COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (ci-après la CNR) a assigné la société DEPOT PETROLIER DE [Localité 1] (ci-après DPL) devant le juge des référés de Lyon aux fins :

Rendre communes et opposables à la société Dépôt Pétrolier de Lyon l’ordonnance rendue 2 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que les ordonnances de référé des 9 août 2024, 7 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 16 mars 2026 ;
En conséquence :

Dire que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la société Dépôt Pétrolier de [Localité 1] et lui seront opposables ; Réserver les dépens.
La CNR expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La CNR assure, dans le cadre de sa mission relative à la navigation fluviale de la concession pour l’aménagement et l’exploitation du Rhône, la gestion et l’aménagement de dix-sept zones d’activités industrielles et portuaires, parmi lesquelles figure le port de [Localité 1] [Etablissement 1].

La CNR met à disposition d’entreprises industrielles ou logistiques des emprises foncières et portuaires dans le cadre de conventions d’occupation temporaire du domaine public (ci-après, « COT ») ou de contrats d’amodiation.

Parmi les entreprises exploitant des installations industrielles sur le port de [Localité 1] figurent trois dépôts pétroliers, dont la société DPL, titulaire d’un contrat d’amodiation conclu en 1998 pour une durée initiale de vingt-cinq ans, prolongée par avenants successifs jusqu’au 31 décembre 2026.

Cette convention, de même que les Cahiers des conditions générales des conventions d’occupation du port de [Localité 1] [Etablissement 1] ainsi que son règlement de police, visés par le contrat, prévoit que la société DPL :

Doit respecter l’ensemble des réglementations applicables en matière de protection de l’environnement ; Doit prévenir toute pollution des sols, de l’air ou des eaux résultant de ses activités ; Assume la responsabilité des dommages susceptibles d’être causés du fait de ses installations ou de son exploitation.
En outre, elle s’engage à garantir la CNR contre tout recours susceptible d’être exercé à raison des dommages résultant de ses activités industrielles, notamment en cas de pollution.

La CNR a fait réaliser par la société CISMA différentes investigations environnementales portant sur les eaux souterraines du port de [Localité 1] [Etablissement 1], entre septembre 2024 et octobre 2025. Les résultats de ces campagnes ont confirmé l’existence d’une contamination de la nappe par des substances per- et polyfluoroalkylées (ci-après PFAS), avec des concentrations élevées au niveau de la presqu’île de l’Archevêque, secteur dans lequel sont implantés les dépôts pétroliers. Dans le dernier rapport de la société CISMA, datant d’octobre 2025, l’expert indique que, malgré la surveillance des lieux fin 2024, et malgré une certaine variabilité, les concentrations en PFAS relevées au niveau de la presqu’île de l’Archevêque restent importantes.

Par ordonnances des 2 et 9 août 2024 et 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Arkema et Daikin Chemical et de la Métropole de [Localité 1], d’Eau du [Localité 2] – La Régie et du Syndicat Mixte d’Eau Potable Rhône Sud. Un collège d’experts a été désigné en les personnes de Messieurs [R], [P] et [A].

Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MSIG Insurance Europe AG, assureur de la société Daikin Chemical, à la demande de cette dernière.

Par acte de commissaire de Justice en date du 3 novembre 2025, la société Arkema France a assigné la CNR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par ordonnance du 16 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande.

La CNR indique que la société Arkema France l’a assignée aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours compte tenu de sa qualité de gestionnaire du port de [Localité 1] [Etablissement 1], situé à proximité des zones concernées par les pollutions détectées, et ce alors même que les activités industrielles exercées sur le port le sont par des entreprises tierces.

Les campagnes d’investigations environnementales menées par la CNR en 2024 et 2025 ont confirmé l’existence d’une contamination de la nappe par des PFAS. Or, les trois Dépôts Pétroliers, dont celui de la société DPL, sont implantés précisément dans la zone où les concentrations les plus importantes ont systématiquement été relevées dans les eaux souterraines, à savoir la presqu’île de l’Archevêque. La CNR est ainsi fondée à appeler la société DPL aux opérations d’expertise afin que celles-ci puissent se dérouler contradictoirement à son égard.

En outre, les investigations techniques susceptibles d’être menées par les experts pourraient nécessiter l’accès à certaines installations ou à certaines données détenues par cette exploitante. Les experts pourraient être conduits à examiner les conditions d’exploitation des sites, les systèmes de sécurité incendie ou encore les pratiques historiques susceptibles d’avoir conduit à l’utilisation de substances contenant des PFAS. Enfin, les conclusions du rapport d’expertise pourraient porter sur l’existence de sources de pollution situées sur les terrains occupés par cette société.

La société DPL demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 4 juin 2026, de :

A titre principal,

Juger que la société COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE ne justifie pas d’un motif légitime à demander que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue le 2 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que les ordonnances de référé des 9 août 2024, 7 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 16 mars 2026 soit rendues communes et opposables à la société DEPOT PETROLIER DE [Localité 1] ;
Rejeter la demande de la société COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE.

A titre subsidiaire,

Donner acte à la société DEPOT PETROLIER DE [Localité 1] de ce qu’elle émet ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de l’action engagée à son encontre Donner acte à la société DEPOT PETROLIER DE [Localité 1] de ce qu’elle se réserve la possibilité de solliciter l’intervention à l’expertise de tout tiers dont elle jugerait la présence nécessaire, ainsi que toute extension de la mission du collège d’experts qu’elle estimerait utile ;
Juger que la participation aux opérations d’expertise ne préjuge en rien de la responsabilité de la société DEPOT PETROLIER DE [Localité 1] dont les droits et moyens sont réservés ;
En toute hypothèse,

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE à payer à la société DEPOT PETROLIER DE [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.

La société DPL fait valoir les éléments suivants au soutien de ses demandes.

La société DPL occupe les lieux depuis 1998 et aucun incendie n’est intervenu depuis cette période, le dernier incendie datant de 1987.

La CNR ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il existe un motif légitime à sa demande alors qu’elle n’établit aucun lien entre l’objet de l’expertise, la contamination aux PFAS du champ captant de [Localité 3] et les activités de DPL sur le port [Etablissement 1].

La CNR ne peut pas se prévaloir des résultats issus des campagnes d’investigation qu’elle a réalisées non contradictoirement, afin d’établir un lien entre les résultats obtenus et les activités de la société DPL.

Les installations de la société DPL sont soumises à des prescriptions administratives et à des dispositions constructives, empêchant tout rejet d’eaux polluées de sa part tant dans le sol, le milieu naturel que les eaux souterraines. Les installations de stockage de DPL sont construites sur des cuvettes de rétention, de nature à prévenir toute infiltration dans le sol ou les eaux souterraines. La vidange de ces cuvettes est assurée par le rejet canalisé à destination du réseau communautaire.

Ainsi, aucun rejet d’eaux d’extinction, qu’elles soient liées à un incendie ou à un exercice incendie, ne peut avoir lieu directement dans le milieu naturel du fait de l’étanchéité des installations et du rejet canalisé mis en œuvre sur le site.

La société DPL indique en outre qu’elle n’utilise pas de PFAS pour les besoins de son activité, et que les produits pétroliers qu’elle stocke n’en contiennent pas non plus.

En outre, la CNR n’établit pas non plus de lien entre les composés identifiés par ses analyses dans les eaux souterraines du port [Etablissement 1] et le champ captant de [Localité 3]. Il ressort de l’étude de CISMA Environnement du 25 juin 2025 que le drain dont la CNR assure la gestion entraînerait un transfert de PFAS hors du port et que ce transfert a lieu au niveau de l’exutoire situé dans le Rhône, soit en direction du champ captant de [Localité 3].

Rien ne permet de considérer que la société DPL a un lien avec la présence de PFAS dans les eaux souterraines du port, cette allégation ne reposant sur aucun élément factuel en dépit des études réalisées par la CNR depuis 2024. Seules les installations de la CNR et sa gestion du port depuis près d’un siècle peuvent imposer sa mise en cause dans l’expertise judiciaire.

Il n’y a enfin pas lieu d’appeler à la cause la société DPL pour permettre l’exécution d’investigations techniques sur le site qu’elle occupe et accéder à certaines installations. L’accès à certaines des installations de DPL peut être organisé sans que l’expertise ne lui soit rendue commune et opposable.

A titre subsidiaire, la société DPL formule toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise.

L’audience a eu lieu le 22 juin 2026.

La CNR a été autorisée à communiquer par une note en délibéré la position du collège d’experts relative à l’extension des opérations d’expertises à la société DPL.

Par note en délibéré en date du 23 juin 2026, la CNR fournit le courriel des experts en date du 3 avril 2026, qui ne s’opposent pas à la mise en cause des exploitants pétroliers présents sur le port, dont la société DPL.

Le délibéré a été fixé au 5 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.

MOTIFS

Par ordonnances du 2 août 2024 puis du 9 août 2024 et du 13 janvier 2025, le président du Tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de la Métropole de [Localité 1], de l’Eau du [Localité 2] – La Régie et du Syndicat Mixte d’Eau Potable (SMEP) Rhône-Sud et ce faisant, a nommé Messieurs [R], [P] et [A] en qualité d’experts judiciaires, avec pour mission de :

« 1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estimeront a priori utiles à l’accomplissement de leur mission, en particulier les documents contractuels, les rapports et analyses produits ou invoqués par les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2. se rendre sur les lieux, plateforme industrielle de [Localité 4], dans les locaux des Défenderesses, sur le champ captant de [Localité 3] et dans tout autre endroit utile à leurs investigations, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et les visiter ;

3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4. décrire les familles ou sous-familles des PFAS employés ou émis par la plateforme industrielle de [Localité 4] depuis sa création ; estimer, pour chacun de ces familles ou sous-familles, les périodes et ampleurs des rejets dans l’environnement ;

5. au travers d’une étude documentaire et technique, exposer l’évolution chronologique de l’état des connaissances scientifiques en relation avec les effets potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé des PFAS ; donner leur avis sur la date à partir de laquelle les entreprises de la plateforme industrielle de [Localité 4] ont nécessairement eu connaissance de ces effets ;

6. décrire et quantifier les émissions historiques de PFAS par les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme industrielle de [Localité 4] ;

7. vérifier la conformité des usages et des émissions de PFAS sur les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme industrielle de [Localité 4] par rapport aux normes successivement applicables jusqu’à ce jour ;

8. vérifier la présence de PFAS dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 3], alléguée par la METROPOLE DE [Localité 1], le SMEP Rhône Sud et l’EPIC EAU DU [Localité 2] – LA REGIE ;

9. décrire les caractéristiques des PFAS dont la présence est avérée et leurs comportements respectifs, notamment en termes de dégradation et de transfert entre les milieux ;

10. préciser, pour les PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées, leurs niveaux de concentration :

.1 dans les rejets émis dans l’air, l’eau et les sols, de manière générale par la plateforme industrielle de [Localité 4] et en particulier par la SA ARKEMA FRANCE et la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE ;

.2 dans l’air, l’eau et le sol, entre la plateforme industrielle de [Localité 4] et le champ captant de [Localité 3], en particulier dans le Rhône et sa nappe ;

.3 au niveau des puits de captage du champ captant de [Localité 5] ;

.4 dans les eaux entrant dans la station de traitement du SMEP Rhône Sud ;

.5 en tout autre point ou milieu visant à déterminer si les PFAS mis en évidence dans les eaux captées ont pour origine le site industriel de [Localité 4] ou une autre source d’émission, en attribuer l’émission à une activité ou une entreprise dudit site, apprécier les dynamiques de transferts entre les milieux et les lieux et définir le processus de pollution des eaux captées ;

11. au vu des caractéristiques, comportements et concentrations relevés des PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 3], décrire les éventuels processus de transfert (délais, modalités, conditions, etc.) de ces PFAS ou de leurs précurseurs entre :

Les rejets atmosphériques, sous forme gazeuse ou de poussière ;
Les rejets dans les eaux, directs ou indirects, notamment par lessivage des sols ou rabattage de la nappe du Rhône ; émis par la plateforme industrielle de [Localité 4], et les eaux captées de [Localité 3], en tenant notamment compte des débits du fleuve et de la nappe ;
12. au vu des caractéristiques, comportements, concentrations et processus de transfert des PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 3], préciser si la présence de PFAS dans ces eaux est imputable à la SA ARKEMA FRANCE, à la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE, à une autre entreprise ou activité identifiée, ou à toute autre cause ; le cas échéant, identifier les entreprises ayant exercé ou exerçant l’activité à l’origine de la pollution et déterminer la part d’imputabilité de la pollution des eaux captées par des PFAS à chacune des entreprises ou activités concernées ;

13. décrire les phénomènes de stockage, de relargage et de disparition des PFAS mis en évidence dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 4], ou de leurs précurseurs, et émettre un avis sur la durée de la pollution des eaux captées par ces PFAS au vu des concentrations relevées au point 6 ;

14. donner tout autre élément permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues du fait de la présence de PFAS dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 3] ;

15. décrire les travaux propres à remédier à la présence de PFAS dans ces eaux et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

16. indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices, de toute nature, allégués par la METROPOLE DE [Localité 1], le SMPE Rhône-Sud et l’EPIC EAU DU [Localité 2] – LA REGIE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

17. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

18. faire toutes observations utiles au règlement du litige ».

Par ordonnances du 7 octobre 2024 et du 16 mars 2026, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société MSIG INSURANCE Europe AG, assureur de la société DAIKIN CHEMICAL France et à la SA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE.

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Ainsi, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la CNR établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée mais uniquement la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige futur éventuel de sorte que l'absence de preuve en l’état d'un manquement éventuel de la société DPL ne constitue pas un obstacle à la demande d'expertise.

Aucun élément allégué par la société DPL au sujet des normes techniques qu’elle applique pour ne pas polluer ne permet d’exclure, sans investigations complémentaires, avec certitude, que la présence des PFAS détectés n’est pas liée à une activité spécifique ayant été exercée sur le site par la société DPL.

En conséquence, la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires à la société DEPOT PETROLIER DE [Localité 1] alors que la CNR en sa qualité de gestionnaire a fait réaliser à compter de l’année 2024 des investigations environnementales portant sur les eaux du port de [Localité 1] [Etablissement 1] (pièces 11, 12, 13, 14 et 15 de CNR) et que les résultats de ces campagnes ont confirmé l’existence d’une contamination de nappe par des PFAS, alors en outre que les analyses de la société CISMA ont notamment mis en évidence la présence de composés caractéristiques des mousses utilisées dans le cadre d’exercices d’extinction d’incendie et alors enfin que les experts judiciaires interrogés ne s’opposent pas par courriel du 3 avril 2026 à l’extension des opérations d’expertise initiales aux exploitants pétroliers du Port de [Localité 1] géré par la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE dont la société DPL.

Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l’extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Messieurs [R], [P] et [A] par ordonnances du 2 août 2024 (RG n° 24/00538), 9 août 2024 (RG n° 24/00538), 7 octobre 2024 (RG n° 24/00957), 13 janvier 2025 (RG n° 24/00538) et du 16 mars 2026 (RG n°25/2197) à la société DEPOT PETROLIER DE [Localité 1] ;

DISONS qu'il appartiendra aux experts de rendre leurs précédentes opérations contradictoires à l'égard de la société DEPOT PETROLIER DE [Localité 1], en lui communiquant les premiers accédits et en poursuivant l’expertise au contradictoire de cette dernière ;

ORDONNONS la prorogation du délai pour le dépôt du rapport des experts au 15 mars 2027 ;

CONDAMNONS la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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