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TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00519


Vérifier : TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00519
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0afe195da062e09477c5

Texte de la décision

26,620 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00519 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32XK
AFFAIRE : [V] [X] C/ Société BPCE ASSURANCES IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane DRAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Société BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [V] [X] a assigné la société BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés de [Localité 2] le 12 mars 2026 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 19 juin 2026, de :

Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [X] ; Ordonner qu’une expertise soit effectuée dans les plus brefs délais sur les lieux du sinistre, afin que soit dressé un exposé précis des dégâts consécutifs au sinistre ; Nommer tel expert qui plaira au tribunal avec mission de : - Convoquer les parties sans délai ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’immeuble et sur les rénovations qu'avait apportées le propriétaire ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents fournis, décrire en détail les dégâts ;
- Déterminer le montant du préjudice matériel subi par le propriétaire ;
- Recueillir les explications des parties ;
- Dire que l’état de l’immeuble est susceptible de modifications en aggravation ;
- Déclarer qu’en l’état le logement est inhabitable ;
- A l’issue de cette visite, analyser dans un exposé précis et synthétique :
L’étendue des travaux à réaliser d’urgence afin d’éviter une aggravation de la situation et engendrer des frais supplémentaires ; La réalité des dégâts consécutifs au sinistre ; L’imputabilité directe et certaine des dégâts sur le bien immeuble au sinistre en précisant au besoin l’état antérieur des deux logements ;- Evaluer l’étendue de la couverture assurantielle, en déterminant si les dommages subis sont couverts par la police d’assurance du propriétaire conformément au contrat d’assurance habitation ;
- Chiffrer le montant total des dégâts matériels engendrés par le sinistre ;
- Donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance des dommages sur l’immeuble ;
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Condamner la société BPCE Assurances IARD au versement d’une provision ad litem à hauteur de 60 000 € au titre des travaux à effectuer d’urgence sur l’immeuble afin d’éviter une aggravation irréversible de la situation ; Ordonner la poursuite de l’exécution du contrat d’assurance habitation - PROPRIETAIRE NON OCCUPANT sous les références 250519515 par la société BPCE Assurances IARD au profit de l’assuré Monsieur [X], notamment s’agissant de la garantie de la prise en charge des échéanciers du prêt immobilier ; Condamner la société BPCE Assurances IARD à régler à Monsieur [X] le montant des dégâts consécutifs au sinistre sur l’immeuble dont il est propriétaire sur le fondement dudit contrat d’habitation en indemnisation de son préjudice et de la première expertise effectuée ; Condamner la BPCE au profit de Monsieur [X] au paiement des mensualités des 2 crédits immobiliers souscrits d'un montant mensuel total de 1 113€ rétroactivement depuis le mois d’août 2025 jusqu’à l’achèvement des travaux : Contrat 1 référencé 205851G d’un montant de 108 000€ souscrit auprès de la Caisse d'Epargne ;Contrat 2 référencé 205852G d’un montant de 158 213€ souscrit auprès de la Caisse d'Epargne ;

Condamner la société BPCE assurance IARD à régler Monsieur [X] le montant des dégâts consécutifs au sinistre sur l'immeuble dont il est propriétaire sur le fondement du contrat d'assurance habitation en indemnisation de son préjudice et de la première expertise effectuée ; Condamner la société BPCE assurance IARD au versement à Monsieur [X] d'une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] [X] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :

Il est propriétaire d’un immeuble qu’il a fait construire situé [Adresse 3] à [Localité 3]. La maison est composée de deux logements non occupés. Entre le 30 mai 2022 et le 19 mars 2024, Monsieur [V] [X] avait assuré ce bien immobilier par un contrat propriétaire occupant. Puis, à compter du 19 mars 2024, Monsieur [V] [X] a résilié le contrat pour changement de situation, avant d’en souscrire un nouveau le même jour. Le 19 mars 2024, Monsieur [V] [X] a souscrit un contrat d’assurance propriétaire non occupant pour lui permettre de remettre en état son bien immobilier avec une option « prise en charge du prêt immobilier en cas de sinistre ».

La maison de Monsieur [X] a été vandalisée en août 2025. Il a procédé à une déclaration du sinistre auprès de la BPCE ASSURANCES IARD, ainsi qu’à deux dépôts de plainte les 22 août et 16 septembre 2025. Le cabinet d’expertise [P] a été missionné par la BCPE ASSURANCES afin d’évaluer les dégâts. Le rapport a été rendu le 21 octobre 2025, l’expert a estimé le préjudice subi par Monsieur [X] en raison de l’étendue des dégâts matériels à la somme de 150.000€.

Par acte du 1er octobre 2025, la BPCE ASSURANCES IARD a notifié à Monsieur [X] avoir mandaté la société CHECK’ASSURANCES pour effectuer une nouvelle expertise. L’attestation de mission fixait la date limite de remise du rapport d’expertise au 20 octobre 2025. Par courrier recommandé du 8 octobre 2025, Monsieur [X] a mis en demeure par l’intermédiaire de son conseil, la BPCE ASSURANCES IARD, d’exécuter le contrat d’habitation.

Monsieur [X] indique que l’assureur, en dépit de la notification du sinistre, refuse de l’indemniser ou de prendre des mesures concrètes pour résoudre la situation. Ce comportement constitue une mauvaise foi manifeste qui cause un préjudice certain à Monsieur [X], doublé d’un risque réel d’aggravation des dégâts pouvant entraîner des conséquences irréversibles et des coûts insurmontables pour Monsieur [X].

L’expert missionné dans le cadre de la première expertise a préconisé l’exécution urgente de certains travaux afin d’éviter une aggravation de la situation, ce qui justifie le versement à Monsieur [X] d’une provision ad litem afin que soient réalisés ces travaux à hauteur de 60 000 €.

Monsieur [X] indique que la porte disposait de 5 points d'ancrage conformément aux conditions générales du contrat. La réalité des 5 points d'ancrage est établie par le procès-verbal effectué par le commissaire de justice en date du 29 avril 2026. Cette réalité est également établie par la facture d'achat de la serrure auprès de l'entreprise Ouverture-sur-Mesure. Ainsi, la compagnie BPCE ajoute une condition contractuelle qui n'est aucunement prévue dans le contrat d'assurance souscrit.

Monsieur [X] sollicite la prise en charge du sinistre par l’assureur. En effet, l’obligation de couvrir les actes de vol et de vandalisme commis à l’intérieur d’un bien immobilier est prévue dans les conditions générales attachées au « Contrat d’Assurance Habitation Propriétaire [A] et Propriétaire non occupant » de la Caisse d’Epargne, page 23 sous-section 6.9.

Monsieur [X] sollicite la prise en charge du prêt immobilier à la suite du sinistre par l’assureur. Le contrat d’habitation prévoit en cas de sinistre endommageant gravement l’habitation et la rendant inhabitable, la garantie optionnelle de la « prise en charge des prêts de mensualité en cours, au jour du sinistre. ». Or, il est incontestable que les dégâts sur l’immeuble de Monsieur [X] l’ont rendu inhabitable. Il se retrouve ainsi dans l’incapacité de payer ses échéances alors que la BPCE ASSURANCES IARD n’a toujours pas exécuté ses obligations contractuelles.


La BPCE ASSURANCES IARD demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 18 juin 2026, de :

Sur les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise,

Vu les protestations et réserves d'usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la Compagnie BPCE, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond ;Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par le requérant ;Mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge du requérant 
Sur la réduction de la provision ad litem à de plus justes proportions,

Limiter la provision ad litem à hauteur de 30.000 € ;
Sur le rejet des demandes indéterminées ou insuffisamment déterminables,

Juger irrecevable la demande de prise en charge des échéanciers du prêt immobilier formulée par Monsieur [V] [X], ou subsidiairement, limiter ses effets à un an ;Juger irrecevable la demande de prise en charge des dégâts consécutifs au sinistre sur l’immeuble appartenant à Monsieur [V] [X] ;Juger irrecevable la demande de versement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [V] [X] ;
En tout état de cause

Débouter Monsieur [V] [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante ;Réserver les dépens.

La BPCE ASSURANCES IARD fait valoir les éléments suivants au soutien de ses demandes :

A l'issue de l'instruction du dossier, la BPCE ASSURANCES IARD a proposé, par courrier officiel du 11 juin 2026, à son assuré une indemnisation réduite de 50 %, conformément aux stipulations contractuelles applicables en matière de moyens de protection.

Les conditions générales du contrat prévoient expressément que la porte d'entrée du risque assuré doit être équipée :

Soit d'une serrure comportant au moins deux points d'ancrage ;Soit d'une serrure à un point d'ancrage complétée par un verrou à clé ou un verrou de sûreté.
Or, lors des opérations d'expertise, l'expert mandaté par la BPCE ASSURANCES IARD, le cabinet [P], a constaté que la porte principale était équipée d'une crémone normée TS EN 13126-4/2014 ne comportant qu'un seul point d'ancrage effectif. L'expert a également relevé l'absence de certains dispositifs de protection complémentaires sur d'autres ouvrants du bâtiment. Par ailleurs, les constatations du commissaire de justice ne sauraient prévaloir sur l'analyse technique de l'expert missionné dans le cadre du dossier.

Dans ces conditions, la conformité des moyens de protection contractuellement exigés est sérieusement contestée et l'application de la réduction d'indemnité de 50 % prévue au contrat demeure pleinement justifiée. Il existe ainsi une contestation sérieuse portant sur le montant même de la créance invoquée par la demanderesse. Par conséquent, la provision ad litem sollicitée sera réduite à la somme de 30.000 euros.

Enfin, la BPCE sollicite le rejet de la demande de prise en charge du prêt immobilier de Monsieur [X]. Le montant du prêt n’est pas détaillé, ainsi la demande n’est pas déterminée ni déterminable, et sera en conséquence rejetée. Il en va de même pour les demandes formulées au titre de la prise en charge des dégâts consécutifs au sinistre sur l’immeuble appartenant à Monsieur [V] [X].

A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la garantie immobilière ne pourra excéder la durée d’un an, en application des dispositions contractuelles.

L’audience a eu lieu le 22 juin 2026.

Le délibéré a été fixé au 5 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Sur ce le juge des référés

Compte tenu du rapport d’expertise amiable et des contestations relatives à l’étendue des travaux de remise en état, M. [X] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties selon les modalités définies au présent dispositif mais qui exclura la mission sollicitée tendant à évaluer l’étendue de la couverture assurantielle, en déterminant si les dommages subis sont couverts par la police d’assurance du propriétaire conformément au contrat d’assurance habitation, cette mission étant une question de droit et non une question technique.

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il est constant et non contesté que Monsieur [V] [X] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD sur le fondement d’un contrat d’assurance propriétaire non occupant, que la maison a été vandalisée en août 2025, que le cabinet d’expertise [P] a été missionné par la BCPE ASSURANCES afin d’évaluer les dégâts et que l’expert amiable a estimé l’étendue des dégâts matériels le 21 octobre 2025.

La BPCE ASSURANCES IARD expose que les conditions générales du contrat prévoient expressément que la porte d'entrée du risque assuré doit être équipée soit d'une serrure comportant au moins deux points d'ancrage soit d'une serrure à un point d'ancrage complétée par un verrou à clé ou un verrou de sûreté alors qu’en l’espèce selon l’expert amiable il n’existe qu’une seul point d’ancrage et que les 5 éléments relevés par le commissaire de justice correspondent à des galets de compression dont la fonction consiste uniquement à assurer le serrage du vantail contre l’huisserie afin d’améliorer l’étanchéité de la porte et non à constituer des points d’ancrage qui rentrent dans l’huisserie.

M. [X] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 29 avril 2026 qui constate l’existence sur la porte d’entrée d’une serrure à 5 points ainsi que des attestations d’entreprise qui confirment cet élément.

Sur ce le juge des référés :
Il résulte du contrat d’assurance en page 24 que la porte d’accès principale doit être protégée par un dispositif empêchant son ouverture et qu’elle doit être équipée soit d’une serrure à au moins deux points d’ancrage soit d’une serrure à un point d’ancrage équipée en plus d’un verrou à clé ou d’un verrou de sûreté.

Le présent litige porte sur la définition de l’ancrage.

Aucune stipulation du contrat d’assurance ne définit avec précision l’ancrage de sorte que l’assureur qui est un professionnel ne peut opposer à son assuré sa définition non contractuelle de l’ancrage pour écarter en l’état la prise en charge totale du coût des réparations.

Par voie de conséquence, sur le fondement du rapport d’expertise amiable chiffrant le coût des travaux de remise en état à hauteur de 78 662,03 euros, il y a lieu de condamner sans contestation sérieuse, dans la limite des pouvoirs du juge des référés, la société BPCE ASSURANCES IARD au paiement de la somme provisionnelle de 60.000 euros à Monsieur [V] [X] au titre au titre des travaux de remise en état.

La demande tendant à condamner la BPCE au profit de Monsieur [X] au paiement des mensualités des 2 crédits immobiliers souscrits d'un montant mensuel total de 1 113€ rétroactivement depuis le mois d’août 2025 jusqu’à l’achèvement des travaux est recevable devant le juge des référés car elle est suffisamment précise et qu’elle reprend les termes mêmes des stipulations contractuelles prévues en page 25 des conditions générales du contrat d’assurance habitation et alors qu’il n’est pas contesté par l’assureur que M. [X] a souscrit cette prise en charge.

Par ailleurs, le constat du commissaire de justice du 9 janvier 2026 et le rapport d’expertise amiable réalisé au mois d’octobre 2025 démontrent que la maison est gravement endommagée et qu’elle est inhabitable en l’état alors notamment que les canalisations de raccordements des ballons d’eau chaude sont coupées, en raison de l’arrachage de plusieurs appareillages électriques, en raison de la coupe des câbles électriques dans les gaines techniques logement et de la dégradation des agencements de la cuisine et des sanitaires.

Par voie de conséquence, ainsi que le stipule le contrat d’assurance, les mensualités de prêt immobilier seront prises en charge au jour du sinistre et ce pour une durée d’une année puisque les deux prêts ont été souscrits auprès de la caisse d’épargne (pièces 23 et 24 de M. [X]).
Par voie de conséquence et sans contestation sérieuse dans la limite du pouvoir du juge des référés, il y a lieu condamner à titre provisoire la BPCE au paiement au profit de Monsieur [X] des mensualités des 2 crédits immobiliers souscrits d'un montant mensuel total de 1 113€ rétroactivement depuis le mois d’août 2025 et ce pour une durée d’une année au titre du Contrat 1 référencé 205851G d’un montant de 108 000€ souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et du contrat 2 référencé 205852G d’un montant de 158 213€ souscrit auprès de la Caisse d'Epargne.

Enfin, ainsi que le soutient la SA BPCE ASSURANCES IARD, le juge des référés qui est le juge de l’évidence doit rejeter l’ensemble des autres demandes de M. [X] qui relèvent de la juridiction statuant au fond en raison de leurs imprécisions.

Il y a lieu de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à M. [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert :

M. [Q] [W],
expert près la cour d'appel de Lyon,
demeurant CEAC
[Adresse 4],
[Localité 4]

Avec pour mission de :

- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
- Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
- Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
- Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’immeuble et sur les rénovations qu'avait apportées le propriétaire ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents fournis, décrire en détail les dégâts ;
- Déterminer le montant du préjudice matériel subi par le propriétaire ;
- A l’issue de cette visite, analyser dans un exposé précis et synthétique :
L’étendue des travaux à réaliser d’urgence afin d’éviter une aggravation de la situation et engendrer des frais supplémentaires ; La réalité des dégâts consécutifs au sinistre ; L’imputabilité directe et certaine des dégâts sur le bien immeuble au sinistre en précisant au besoin l’état antérieur des deux logements ; - Chiffrer le montant total des dégâts matériels engendrés par le sinistre ;
- Donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance des dommages sur l’immeuble ;
- Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel de l’immeuble tels que la privation ou limitation de jouissance ;
- Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ;
- Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ;
- Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif ;

DISONS que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

FIXONS à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] [X] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision

DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal 

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;

DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS la société BPCE ASSURANCES IARD au paiement de la somme provisionnelle de 60.000 euros à Monsieur [V] [X] au titre au titre des travaux de remise en état.
CONDAMNONS à titre provisoire la société BPCE ASSURANCES IARD au paiement au profit de Monsieur [V] [X] des mensualités des 2 crédits immobiliers souscrits d'un montant mensuel total de 1 113€ au titre du Contrat 1 référencé 205851G d’un montant de 108 000€ souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et du contrat 2 référencé 205852G d’un montant de 158 213€ souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et ce pour une durée d’une année à compter du mois d’août 2025 ;

REJETONS les autres demandes de M. [V] [X] ;

CONDAMNONS la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à M. [V] [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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