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TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00298


Vérifier : TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0b27195da062e0947920

Texte de la décision

13,616 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00298 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3V7S
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] C/ [J] [I], [S] [Q] épouse [I], [G] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic la société REGIE JANIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON

Madame [S] [Q] épouse [I],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON

Monsieur [G] [Q],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026

EXPOSE DES FAITS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] a assigné Monsieur [J] [I] et Madame [S] [I], née [Q] (ci-après les consorts [I]), et Monsieur [G] [Q] devant le juge des référés de [Localité 2] les 13 et 14 janvier 2026 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 26 mai 2026 de :

Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société REGIE JANIN, recevable et bien fondé dans son action ;
Y faisant droit,

Condamner in solidum, Monsieur [J] [I], Madame [S] [I] née [Q], et Monsieur [Q] [G] à titre provisionnel à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société REGIE JANIN la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter Monsieur [Q] [G] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société REGIE JANIN au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum, Monsieur [J] [I], Madame [S] [I] née [Q], et Monsieur [Q] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société REGIE JANIN, la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum, les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :

Les époux [I] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] d’un local commercial situé en rez-de-chaussée, lot n°75 actuellement loué à Monsieur [G] [Q] qui y exploite son activité commerciale.

Lors de l’Assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2025, il a été voté une résolution n°18 « travaux de confortement du plancher du 1er étage », relative aux travaux de confortement d’une poutre endommagée et affaiblie à la suite d’une ancienne fuite située au niveau du plafond du local commercial appartenant aux époux [I] loué à Monsieur [Q] et de l’appartement de la SCI IMMO 4 situé au premier étage de l’immeuble.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise [H] (résolution n°20 de l’Assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2025) selon devis validé le 14 mars 2025, étant précisé que le faux plafond du local commercial loué à Monsieur [Q] sera remis en état aux frais du syndicat des copropriétaires.

Les travaux impactent la structure de l’immeuble entre les deux étages et consistent notamment en des travaux de reprise et confortement de la poutre endommagée avec purge des éléments détériorés, rétablissement des éléments bois, structure, renfort, pose de marin, réalisation chape armée béton sur isolant. L’entreprise [H] devait intervenir rapidement pour réaliser les travaux de mise en sécurité avec la mise en place d’étais, et ce pour le 30 juin 2025.

Le 17 février 2025, Monsieur [G] [Q] a adressé un courrier à la Régie JANIN, syndic de copropriété en exercice, afin d’obtenir des informations sur les travaux à réaliser dans son local commercial. Le 3 mars 2025, la Régie JANIN a adressé un courriel aux époux [I] en leur qualité de propriétaire du local commercial loué à Monsieur [Q] afin de les informer des travaux à venir. Il était également demandé aux époux [I] de se rapprocher de leur locataire pour convenir d’une date d’intervention.

Monsieur [G] [Q] a alors refusé l’accès à son local commercial, et les travaux de l’entreprise [H] n’ont pas pu être réalisés.

Le 4 juillet 2025, la Régie JANIN a adressé un courrier recommandé avec demande d’accusé réception aux époux [I] afin de leur rappeler qu’ils ne pouvaient s’opposer, ainsi que leur locataire, aux travaux rendus nécessaires sur des parties communes et de fixer une nouvelle date d’intervention pour la réalisation des travaux.

Le 3 septembre 2025, par courrier recommandé distribué le 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les consorts [I] de faire le nécessaire auprès de leur locataire pour permettre l’accès au local et convenir d’une date d’intervention au plus tard le 15 septembre 2025.

Le 24 octobre 2025, une sommation de faire a été adressée par exploit de commissaire de justice. Le 21 novembre 2025, une nouvelle sommation de faire a été délivrée au époux [I], et celle-ci a également été dénoncée à Monsieur [Q] le 1er décembre 2025.

Depuis la délivrance de l’assignation, les travaux ont été réalisés au mois de février 2026, selon factures n°F2602-251 et n°F2602-252 dressées par la société [H] le 28 février 2026.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] indique qu’il était urgent et impératif d’intervenir sur le plancher haut du local commercial des époux [I] actuellement loué à Monsieur [Q]. Malgré les multiples relances adressées aux époux [I] en leur qualité de propriétaire du local commercial, ainsi que celles adressées directement à leur locataire, Monsieur [Q], l’accès au local commercial a toujours été refusé par ce dernier.

Les époux [I] n’ont pas pris toutes les mesures pour mettre fin à la résistance abusive de leur locataire. Monsieur [Q] n’a permis l’accès à son local commercial à la société [H] qu’après la délivrance de l’assignation.

La résistance de Monsieur [Q] et des consorts [I] est abusive dans la mesure où il a toujours été précisé par le syndicat des copropriétaires qu’il prendrait à sa charge la réfection du faux plafond du local commercial.

Le retard pris dans les travaux crée également un préjudice à la SCI IMMO 4, propriétaire au premier étage, qui ne peut mettre en location son appartement tant que les travaux ne sont pas réalisés et qui a indiqué avoir subi un préjudice financier. Il a également été constaté que la société [H], du fait des agissements de Monsieur [Q], a dû décaler ses interventions son agenda étant complet plusieurs mois à l’avance, ce qui cause un préjudice au syndicat des copropriétaires.

Monsieur [Q] prétend qu’il doit bénéficier d’une indemnisation pour trouble de jouissance et perte d’exploitation de son local commercial, à hauteur de 3000€. Or, l’indemnisation demandée par Monsieur [Q] ne concerne pas le syndicat des copropriétaires qui est un tiers au contrat de bail qui le lie aux consorts [I]. Le montant réclamé par le locataire ne fait l’objet d’aucune pièce comptable.


Les consorts [I] et Monsieur [Q] demandent, dans leurs conclusions notifiées par voie RPVA le 26 mai 2026, de :

Rejeter l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [Q], la somme de 3 000 € au titre de dommage et intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [Q], la somme de 950 € au titre des frais de déménagement et de réinstallation ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [I], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [Q], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
Dire et Juger que Monsieur et Madame [I] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Les défendeurs exposent que la demande de condamnation initiale à laisser l’accès à la société [H] au local commercial est devenue sans objet, les travaux ayant été effectués.

Les défendeurs invoquent la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires en indiquant qu’il n’a jamais répondu aux demandes du locataire. Monsieur [G] [Q] a accepté de laisser l’accès au local qu’il loue le 6 janvier 2026, avant la délivrance de l’assignation les 13 et 14 janvier 2026.

Monsieur [Q] a dû fermer son local, durant un mois à cause des travaux réalisés. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit du préjudice subi par Monsieur [Q] au titre de la fermeture de son magasin durant un mois, à hauteur de la somme provisionnelle 3 000 euros. Monsieur [Q] a dû déménager et replacer ensuite ses marchandises pour un montant facturé de 950 euros TTC.

L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article 1240 du code civil prévoit « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer ».

Si certes en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire ne peut pas faire obstacle à l’exécution même sur ses parties privatives des travaux d’intérêt collectif qui ont été décidés comme en l’espèce à la suite d’une assemblée générale et si certes le copropriétaire bailleur et son preneur sont responsables des dommages qu’ils peuvent causer au syndicat des copropriétaires en raison du refus de l’accès aux parties privatives pour réaliser les travaux, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne précise pas le préjudice qu’il estime avoir subi du fait des relances successives des copropriétaires et du locataire pour que les travaux puissent être réalisés. Le syndicat des copropriétaires fait état du préjudice éventuel de la société IMMO 4 et du décalage de la réalisation des travaux pour la société [H] sans définir les conséquences éventuelles de ce retard pour lui-même.

Par voie de conséquence, alors que le juge des référés est le juge de l’évidence, il existe en l’espèce des contestations sérieuses relatives au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires qui imposent le rejet de sa demande de paiement provisionnel sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il convient de débouter les consorts [I] et Monsieur [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où il est formulé des demandes de paiement non provisionnelles, le juge des référés ne pouvant se prononcer que sur une demande de provision en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
REJETONS les demandes des consorts [I] et de Monsieur [Q] [G] ;

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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