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TJ 69123, 10 août 2026, RG 26/00433


Vérifier : TJ 69123, 10 août 2026, RG 26/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00433
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0b2f195da062e094795e

Texte de la décision

8,069 caractères

JUGEMENT DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3NL5
AFFAIRE : [Y] [M] [E] [G] [F] C/ [A] [C] [V] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [M] [E] [G] [F]
née le 03 Février 1959 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Augustine MBOULI, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [A] [C] [V] [O]
né le 10 Juillet 1959 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [F], alors concubins, ont acquis le 1er septembre 2017 en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 octobre 2017.
Ledit PACS a été rompu le 30 octobre 2023, faisant suite à la séparation du couple. Madame [F] est demeurée dans le bien immobilier et Monsieur [O] a quant à lui quitté le logement.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, Madame [F] a fait assigner Monsieur [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin de se voir autorisée de vendre seule le bien indivis.
L’audience a eu lieu le 20 avril 2026.
Madame [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2026, demandant au président du tribunal de :
Déclarer recevable et fondée l’action de Madame [F].
Juger que le comportement de Monsieur [O] est contraire à l’intérêt commun,
Autoriser Madame [F] à vendre seule le bien situé [Adresse 4], [Localité 4] dans un délai de UN an à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dire et juger que le prix de vente doit être compris dans une fourchette comprise entre la somme de 950 000 euros et la somme de 1 100 000 euros net vendeur.
Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, demandant au président du tribunal de :
Rejeter la demande de Madame [Y] [F] d’autorisation de vendre seule le bien indivis tant sur le fondement de l’article 815-5 du code civil que sur celui de l’article 815-6 du même code ;
Condamner Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.

MOTIFS
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Le pouvoir du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond se limite donc à autoriser la vente lorsque l’intérêt commun justifie que celle-ci se fasse en urgence, et qu’un accord entre indivisaires en vue de cette vente est impossible.

En l’espèce, Madame [F] invoque d’une part un marché immobilier à la baisse, et d’autre part, la charge excessive que représente pour elle l’entretien du bien indivis.

S’agissant de la tendance du marché immobilier, si la demanderesse justifie de la baisse du prix proposé dans le cadre des mandats de vente conclus, elle ne démontre pas que celle-ci résulterait d’un mouvement structurel dans le secteur et non d’une surévaluation initiale du prix.

Concernant le coût de l’entretien du bien indivis, il convient de relever le fait que l’évaluation qui en est faite par la demanderesse est extrêmement large, couvrant des frais tels que l’entière alimentation en eau, électricité, bois ou encore l’intervention d’un employé de maison pour le ménage et le nettoyage des vitres. Madame [F] ne démontre pas davantage que l’indivision serait dans l’impossibilité de pourvoir aux charges de l’immeuble indivis. Ainsi, même en considérant qu’elle pourvoit elle-même seule à l’ensemble des frais de l’indivision, elle ne justifie que de ses revenus issus de sa retraite, ce alors qu’elle explique dans le même temps continuer de travailler à temps partiel. Il est par ailleurs constant que les frais relatifs au bien indivis ont été dûment financés depuis la séparation du couple, il y a deux ans et demi.

En tout état de cause, la préservation des finances de Madame [F] ne saurait à elle seule représenter un intérêt commun des indivisaires.

Enfin, il convient de relever le fait qu’un mandat de vente a été signé par les deux indivisaires le 2 avril 2024, et que plusieurs ajustements (changement d’agence, diminution du prix de vente) ont eu lieu dans les mois qui ont suivi. Malgré l’existence manifeste de désaccord (sur le choix des mandats de vente, ou encore le prix de vente à proposer sur l’annonce hors agence), les démarches de vente sont bien en cours. Monsieur [O] n’a pas donné suite à la proposition de rachat de sa moitié indivise du bien immobilier par le fils de Madame [F] formulée en décembre 2023, mais il convient de relever que la proposition était faite à 550 000 €, soit à un prix inférieur à celui que les indivisaires en recherchaient à ce moment-là dans le cadre du mandat de vente (1 270 000 €, soit 635 000 € chacun). De même, ne saurait être considéré comme une obstruction à la vente le fait que Monsieur [O] ait, face à la proposition de Madame [F], en mars 2025, de lui racheter sa moitié indivise pour un montant de 500 000 €, fait une contre-proposition à 530 000 €, celle-ci étant davantage en corrélation avec le prix de vente alors proposé dans le cadre du mandat (1 100 000 €, soit 550 000 € par indivisaire).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] ne démontre ni le blocage de l’indivision dans la vente du bien indivis, ni l’urgence à procéder à cette vente au vu de l’intérêt commun des indivisaires. Sa demande d’autorisation de vendre seule le bien indivis sera donc rejetée.

Madame [F], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande d’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 3]

CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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