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TJ 69123, 10 août 2026, RG 26/00471


Vérifier : TJ 69123, 10 août 2026, RG 26/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00471
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0b33195da062e094797d

Texte de la décision

15,788 caractères

ORDONNANCE DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00471 - N° Portalis DB2H-W-B7K-326D
AFFAIRE : [Q] [J] C/ S.A.S. CH AUTO, S.A.S. LPM 69

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [J]
né le 01 Mai 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. CH AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

S.A.S. LPM 69
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 22 Juin 2026 prorogé au 10/08/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE
La société LPM 69, propriétaire d’un véhicule de marque DACIA immatriculé [Immatriculation 1], a mis en vente ce dernier auprès de la société CH AUTO.
Selon bon de commande en date du 22 mars 2025, la société LPM 69, par l’intermédiaire de la société CH AUTO, a vendu le véhicule à Monsieur [Q] [J] pour la somme de 7.000 €. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 28 mars 2025, réalisé par la société GRIPAR, qui a uniquement relevé la présence de défaillances mineures.
Le certificat de cession a été dressé le 2 avril 2025.
Peu de temps après la vente, Monsieur [J] a constaté que le moteur se coupait sans raison et refusait de redémarrer.

Le 29 avril 2025, un nouveau contrôle technique a été réalisé à la demande de Monsieur [J] par la société IBERIA, qui a constaté l’existence de défaillances non relevées lors du précédent contrôle.

Le vendeur, sollicité par Monsieur [J] par courrier du 5 mai 2025, a fait procéder sur le véhicule au remplacement d’une « pompe HP ».

Par l’intermédiaire de sa protection juridique, MMA, le cabinet CREATIV’ROADIA a été mandaté pour réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule de Monsieur [Q] [J]. Le rapport, déposé le 16 septembre 2025, indique que le moteur cale aléatoirement et ne redémarre plus avant 40 minutes. Il conclut : « Au vu des constatations réalisées, il apparait que le véhicule est affecté d'un défaut important, non visible et antérieur à l'acquisition.
Les réparations apportées entre temps par le vendeur n'ont pas solutionné le désordre.
La responsabilité professionnelle du vendeur est engagée.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueusement dévoués ».

Par actes de commissaire de justice des 20 et 23 février 2026, Monsieur [Q] [J] a fait assigner les sociétés LPM 69 et CH AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’audience a eu lieu le 20 avril 2026.

Monsieur [Q] [J], par l’intermédiaire de son conseil, s’en est remis à son assignation, demandant au juge des référés de :
Ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira dans le ressort du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS (04), avec pour mission notamment : De prendre connaissance de tous les documents utiles, D’examiner le véhicule de M. [J], de marque Dacia, modèle DOKKER et immatriculé [Immatriculation 1], stationné à son domicile sis [Adresse 3], De déterminer la nature, les causes et l’origine des défauts constatés, De fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, D’évaluer les préjudices subis par Monsieur [J], D’indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires afin de remettre en état le véhicule de M. [J] et en déterminer le coût. Condamner la société LPM 69, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à communiquer sans délai le contrat de garantie conformément à son engagement pris dans son bon de commande du 22 mars 2025. Condamner la société LPM 69 à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société CH AUTO, régulièrement assignée n’a pas comparu.

Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société LPM 69, n’a pas comparu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, rendu par le cabinet CREATIV’ROADIA le 16 septembre 2025, relève que « M. [J] a acheté son véhicule à un professionnel de l'automobile.
Le véhicule est tombé en panne dès le lendemain de son achat.
Depuis son véhicule présente divers dysfonctionnements dont un problème d'alimentation en carburant.
Le véhicule a été une première fois rapatrié par le vendeur pour remplacer la pompe HP.
Nous ne sommes pas en mesure d'identifier cette pièce puisqu'aucune référence ni marque n'est inscrite dessus, contrairement à l'ancienne pièce d'origine conservée par M. [J].
Au vu des constatations réalisées, il apparait que le véhicule est affecté d'un défaut important, non visible et antérieur à l'acquisition.
Les réparations apportées entre temps par le vendeur n'ont pas solutionné le désordre.
La responsabilité professionnelle du vendeur est engagée. ».

Au vu des vices constatés par l’expert d’assurance, Monsieur [Q] [J] est bien fondé en sa demande d’expertise portant sur son véhicule automobile de la marque DACIA, immatriculé [Immatriculation 1].
Sur la communication de pièces :

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.

En l’espèce, Monsieur [J] sollicite que lui soit communiqué par la société LPM 69 le contrat de garantie, en indiquant qu’elle s’y était engagée dans le bon de commande du 22 mars 2025.

Toutefois, le bon de commande en date du 22 mars 2025 a été signé avec la société CH AUTO et non la société LPM 69. De plus, ledit bon de commande, s’il mentionne une garantie « 3 mois / 3000 km boîte, moteur, pont en cas de casse, dans notre garage uniquement », ne mentionne pas la fourniture par le vendeur à l’acheteur d’un contrat de garantie distinct du bon de commande et des conditions générales de vente supposées l’accompagner.

En l’absence de démonstration de l’existence de la pièce sollicitée, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièce.

Sur les demandes accessoires :

Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.

Par conséquent, Monsieur [Q] [J] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Géraldine DUPRAT juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert :

Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 61 98 79 22
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ; Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;Examiner le véhicule de M. [J], de marque Dacia, modèle DOKKER et immatriculé [Immatriculation 1], stationné à son domicile sis [Adresse 5]; Vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature ; Rechercher les causes et origines des désordres ; dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, ou de toute autre cause et déterminer leur apparition dans le temps ; Indiquer si les désordres étaient présents avant la vente et s’ils étaient décelables par un acheteur profane ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ; Indiquer le coût des réparations devant être exécutées pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et indiquer si le véhicule est économiquement réparable ; Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût, y compris frais annexes ; En préciser également la durée prévisible ;Donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [Q] [J] et en proposer une évaluation ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance, Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité, Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties, Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif, DISONS que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

FIXONS à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Q] [J] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision

DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;

DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

REJETONS la demande de communication de pièces ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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