TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/02875
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/02875 - N Portalis DB2H-W-B7K-4P6J
Ordonnance du : 13 Août 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 04.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 2] en date du 06.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques par transfert dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [M] [I]
née le 27 Juin 2006 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 10 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] reçue au greffe le 11 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.08.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [M] [I] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MISERY Mathieu, avocat de permanence, représentant Madame [M] [I],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [F], médecin de l’établissement, en date du 10.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Août 2026
Le Juge
Charles-Edouard CHAUDRU
N RG 26/02875 - N Portalis DB2H-W-B7K-4P6J
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MISERY Mathieu, avocat de permanence le 13 Août 2026
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] pour notification à Madame [M] [I] le 13 Août 2026
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] le 13 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Août 2026.
Le Greffier,
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