Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00713


Vérifier : TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00713
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0b4f195da062e0947a77

Texte de la décision

15,872 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00713 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37CU
AFFAIRE : SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) C/ S.A.R.L. JMS 1, [T] [M], en qualité de gérant de la S.A.R.L JMS 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. JMS 1,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [M], en qualité de gérant de la S.A.R.L JMS 1
né le 24 Janvier 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 1er Juin 2026

EXPOSE DES FAITS

La Société Des Auteurs, Compositeurs Et Editeurs De Musique (ci-après la SACEM) a assigné la société JMS 1 et Monsieur [T] [M] devant le juge des référés de [Localité 2] le 20 mars 2026, aux fins de :

- Condamner in solidum SARL JMS 1 et Monsieur [T] [M], à titre personnel, à payer à la SACEM par provision la somme de 1.370,14 € TTC, en raison de l'usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 17 janvier 2024 au 10 décembre 2025 pour l’établissement « Terroirs la Table » sis [Adresse 4] à [Localité 3] et représentant les redevances d'auteurs éludées ;
- Condamner in solidum la SARL JMS 1 et Monsieur [T] [M], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 137,01 € au titre de l'article L 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle à titre de provision sur dommages-intérêts complémentaires ;
- Condamner in solidum la SARL JMS 1 et Monsieur [T] [M], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum la SARL JMS 1 et Monsieur [T] [M], à titre personnel, aux entiers dépens.

La SACEM expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :

La SARL JMS 1, dont le gérant est Monsieur [T] [M], exploite un établissement de type Café restaurant du secteur traditionnel dénommé « Terroirs la Table », sis [Adresse 4] à [Localité 3].

A l'occasion d'une visite dans l'établissement, le 17 janvier 2024, un agent de la SACEM assermenté a constaté que cet établissement était sonorisé à l'aide d'un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil. Le procès-verbal dressé à la suite de cette visite rapporte la preuve de l’utilisation d’œuvres musicales appartenant au répertoire de la SACEM. La SACEM a, par courrier simple en date du 5 février 2024 présenté à la signature de la société JMS 1 un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, établi pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. En l’absence de retour, la SACEM a envoyé de nouveau le contrat général de représentation par courrier simple du 4 mars 2024. A la suite de la réception de cette nouvelle correspondance, la société JMS 1 a, par courrier daté du 11 mars 2024, contesté la réclamation de la SACEM au motif qu’un contrat général de représentation avait déjà été signé un an et demi auparavant. Par cette même correspondance, la SARL JMS 1 a également procédé au versement d’un acompte de 200 €, en indiquant qu’elle n’était pas dans la capacité financière de faire plus.

Par courriels des 18 mars et 2 avril 2024, la SACEM a précisé à la société JMS 1 que la proposition de contrat général de représentation qui lui avait été adressée n’avait jamais été retournée dûment approuvée et signée, raison pour laquelle de nouvelles propositions lui ont été envoyées, et a réitéré sa proposition de régularisation en l’invitant de nouveau à retourner signé le contrat général de représentation établi pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 afin de pouvoir bénéficier de la réduction de 20%.

Compte tenu de ces échanges ainsi que du versement d’un premier acompte de 200 €, la SACEM a, par courrier simple du 15 avril 2024, réitéré sa proposition contractuelle en adressant de nouveau à la société JMS 1 la proposition de contrat général de représentation établie pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Par courrier réceptionné le 3 mai 2024, la société JMS 1 a retourné la proposition de contrat général de représentation accompagnée d’un chèque de 508,80 € TTC.

La SACEM a envoyé deux nouveaux exemplaires du contrat général de représentation vierges établis pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 en vue de leur signature par la société JMS 1. Une relance a été adressée par courrier le 17 mai 2024.

La SACEM a constaté, par procès-verbal, le 24 mai 2024, la poursuite des diffusions d’œuvres musicales protégées appartenant à son répertoire au sein de l’établissement « Terroirs la Table».
La SACEM a réitéré sa proposition contractuelle en adressant, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mai 2024 à la SARL JMS 1 et par courrier du 26 juin 2024 à son gérant, Monsieur [T] [M], la proposition de contrat général de représentation renouvelable tacitement par reconduction annuelle, établie, en double exemplaire, pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ces derniers ayant également été mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 1.177,01 € TTC correspondant au montant des redevances d’auteur dues pour l’utilisation des œuvres gérées par la SACEM pour cette même période.

La SACEM a ainsi de nouveau constaté le 5 novembre 2024, par procès-verbal, la poursuite des diffusions d’œuvres musicales protégées appartenant à son répertoire au sein de l’établissement « Terroirs la Table ».

La SACEM a alors proposé à la signature de la SARL JMS 1, par courriers simples et recommandés avec avis de réception du 2 janvier 2025 adressé à la société et du 16 janvier 2025 adressé à son gérant, Monsieur [T] [M], un contrat général de représentation renouvelable tacitement par reconduction annuelle, établi pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Par ces courriers, la SARL JMS 1 et Monsieur [T] [M] ont également été mis en demeure, dans un délai de dix jours, de procéder au versement de la somme de 2.386,81 € TTC représentant les redevances d’auteur dues en raison de l’usage non autorisé du répertoire de la SACEM pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Par courrier non daté et réceptionné par la SACEM le 5 février 2025, la SARL JMS 1 a contesté ces correspondances et devoir les sommes qui lui ont été réclamées aux motifs que les œuvres musicales diffusés dans l’établissement « Terroirs la Table » ne nécessiteraient pas de contribution de la SACEM, ces dernières étant hors droits dans la mesure où il s’agirait d’artistes locaux. La SARL JMS 1 sollicitait également de pouvoir bénéficier de tarifs adaptés au regard du nombre d’heures de diffusions dans l’établissement et rappelait également avoir déjà procédé au versement de la somme de 249,47 €.

La SACEM a, par lettres simples et recommandées avec accusé de réception du 17 juin 2025, adressées au siège social de la société JMS 1, et du 1er juillet 2025, envoyées au domicile personnel de son gérant, Monsieur [T] [M], répondu aux différents motifs de contestation soulevés par ces dernier et invité, d’une part, la SARL JMS 1 et, d’autre part, Monsieur [T] [M] à titre personnel en qualité de gérant de la SARL JMS 1, à régulariser la situation de l’établissement dénommé « [Adresse 5] » et à lui retourner signés les exemplaires des contrats généraux de représentation précédemment soumis.

La SACEM les a également mis en demeure de régler la somme de 1.916,82 € TTC correspondant aux redevances d’auteur dues en raison de l’usage non autorisé du répertoire de la SACEM pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, déduction faite des versements effectués par ces derniers entre les mois de mars 2024 et mai 2025 à hauteur de 470 € TTC.

Le 10 décembre 2025, un constat a été dressé constatant la diffusion publique des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM dans l’établissement dénommé «Terroirs la Table », sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celle-ci.

La SACEM a, par courriel du 31 juillet 2025, saisi un conciliateur de justice lequel a convoqué la société JMS 1et Monsieur [T] [M], par courrier du 9 octobre 2025. La société JMS 1 et Monsieur [T] [M] ne se sont pas présentés à l’audience de conciliation, un constat de carence a été dressé le 30 octobre 2025.

La société JMS 1 et son représentant légal, Monsieur [T] [M], ont diffusé, depuis le 17 janvier 2024 dans l'établissement dénommé « Terroirs la Table » des œuvres musicales protégées relevant du répertoire de la SACEM, en l'absence de l'autorisation de la société d'auteurs. L’établissement exploité par la société JMS 1 est un établissement de type café restaurant du secteur traditionnel, qui diffuse une musique de fond, dite de sonorisation. L’établissement exploité par la société JMS 1 dispose de 50 places assises alors que la population de référence de la ville d’implantation ([Localité 4]) est comprise entre 15.001 et 50.000 habitants et est sonorisé au moyen d’un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil. Ainsi, selon les conditions d’exploitation telles que résultant des procès-verbaux de constats établis par les agents assermentés de la SACEM et des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification applicables, la rémunération totale due à la SACEM en contrepartie de l'autorisation d'utiliser les œuvres musicales de son répertoire et figurant aux projets de contrats généraux de représentation soumis à la signature de la SARL JMS 1 et de Monsieur [T] [M] s'élève à 1.370,14€ TTC.

En outre, la SACEM sollicite le paiement d’une provision sur les dommages et intérêts complémentaires, dont le montant a été fixé à une somme représentant 10% du montant des redevances d’auteur dues toutes taxes comprises, soit une indemnité de 137, 01 € TTC.

L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.

La société JMS 1, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Monsieur [M], régulièrement assigné n’a pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 3 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la SACEM produit aux débats les différents constats relatifs à la société JMS 1, laquelle exploite un établissement de type café restaurant du secteur traditionnel dénommé « Terroirs la table », qui diffuse une musique de fond, dite de sonorisation, démontrant que sont diffusées de manière régulière des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM, sans avoir souscrit de contrat de représentation, malgré les nombreuses lettres qui lui ont été adressées à cette fin, de même qu'à son gérant Monsieur [T] [M], à titre personnel, avec des propositions de contrats de représentation.

Cette diffusion irrégulière d’œuvres musicales génère pour la SACEM un préjudice qui n’est pas sérieusement contestable, à hauteur du montant des redevances qu’elle aurait dû percevoir en exécution du contrat de représentation que la SARL JMS 1 avait l’obligation de souscrire pour pouvoir effectuer cette diffusion.

Cette diffusion irrégulière d’œuvres musicales revêt un caractère illicite constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, de nature à engager la responsabilité de Monsieur [T] [M], représentant légal de la SARL JMS 1, à titre personnel.

La SARL JMS 1 exploite un établissement de 50 places assises. La population de référence de la commune d’implantation ([Localité 4]) est comprise entre 15.001 et 50.000 habitants. L’établissement est sonorisé au moyen d’un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil.

Ainsi, selon les conditions d’exploitation telles que résultant des procès-verbaux de constats établis par les agents assermentés de la SACEM et des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification applicables, la rémunération totale due à la SACEM en contrepartie de l'autorisation d'utiliser les œuvres musicales de son répertoire et figurant aux projets de contrats généraux de représentation soumis à la signature de la SARL JMS 1 et de Monsieur [T] [M] s'élève à hauteur de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1.370,14€ TTC.

Il convient dès lors de condamner in solidum la SARL JMS 1 et son gérant Monsieur [T] [M], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 1.370,14 € TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 17 janvier 2024 au 10 décembre 2025 et représentant les redevances d’auteurs éludées.

La SARL JMS 1 et son gérant Monsieur [T] [M] à titre personnel, seront de même condamnés à payer à la SACEM la somme provisionnelle représentant 10% du montant des redevances d’auteur dues toutes taxes comprises, soit une indemnité de 137, 01 € TTC, sur le fondement de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle à titre de dommages intérêts complémentaires.

L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL JMS 1 et son gérant Monsieur [T] [M], à titre personnel, seront condamnés in solidum à verser à la SACEM la somme de 500 euros.

La SARL JMS 1 et son gérant Monsieur [T] [M], à titre personnel, seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS in solidum la société JMS 1 et son gérant Monsieur [T] [M], à titre personnel, à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, la somme provisionnelle de 1.370,14 € TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 17 janvier 2024 au 10 décembre 2025 ;

CONDAMNONS in solidum la société JMS 1 et son gérant Monsieur [T] [M], à titre personnel, à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme provisionnelle de 137.01 € à titre de dommages intérêts complémentaires

CONDAMNONS in solidum la société JMS 1 et son gérant Monsieur [T] [M], à titre personnel, à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la société JMS 1 et son gérant Monsieur [T] [M], à titre personnel, aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.