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TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/02718


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Date
13/08/2026
Numéro
26/02718
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0b6e195da062e0947b57

Texte de la décision

5,492 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Requête : N° RG 26/02718 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QBB
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)

Le 13 août 2026 à

Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Camille MAAROUFI, greffier.

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon portant obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2025 de :

[C] [X] [Q]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Notifié à l’intéressé le : 03 avril 2025

Vu l’ordonnance du Juge en date du 09/06/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [C] [X] [Q]

Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 11 Août 2026 par [C] [X] [Q] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,

Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 juin 2026.

Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;

Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;

Attendu que le requérant prétend que, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une mesure de rétention dans le cadre de la procédure de transfert, celui-ci doit être exécuté dès qu'il est matériellement possible et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq semaines.

Ce délai court, selon les circonstances, à compter :
soit de la date à laquelle la requête aux fins de prise en charge a été acceptée ou la notification aux fins de reprise en charge a été confirmée, lorsqu'aucun recours suspensif n'a été introduit contre la décision de transfert ; soit, lorsqu'un recours a été introduit et que celui-ci a un effet suspensif, de la date à laquelle le recours ou la révision cesse d'avoir un tel effet, notamment à compter de la décision juridictionnelle mettant fin à cet effet suspensif. Surtout, le paragraphe 4 de l'article 45 prévoit expressément la conséquence attachée au dépassement de ce délai : lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de cinq semaines prévu au paragraphe 3, la personne ne peut plus être maintenue en rétention;

Qu’il prétend que le préfet du RHONE lui a notifié une reprise en charge par les autorités néerlandaises le 30 juin et qu’à la suite de son recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, ce tribunal a par jugement en date du 6 juillet 2026, annulé l'arrêté de transfert, fondé sur l’ancien règlement DUBLIN;

Que dès lors, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 45 du règlement (UE) 2024/1351, le délai maximal de cinq semaines devait être calculé à compter du 6 juillet 2026 a expiré le 10 août 2026;

Que le Préfet du Rhône n’ayant toujours pas effectué de démarches auprès des autorités néerlandaises, seules les autorités algériennes ayant été saisies, les conditions légales permettant son maintien en rétention ne sont plus réunies;

Attendu qu’il convient cependant de relever que la Cour d’Appel de [Localité 1] a déjà statué sur cette question dans son ordonnance du 05 août 2026;

Qu’il y a donc autorité de la chose jugée la Cour ayant décidé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur l’absence de transfert dans le délai de 5 semaines prévu par l’article 45 du règlement DBLIN 2024/1351;

Qu’il convient dconc de déclarer la requête de Monsieur [Q] irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS irrecevable la requête présentée par [C] [X] [Q] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [X] [Q], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

LE GREFFIER

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