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TJ 69123, 12 août 2026, RG 26/02994


Vérifier : TJ 69123, 12 août 2026, RG 26/02994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/02994
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0b73195da062e0947b6d

Texte de la décision

14,765 caractères

DOSSIER N° RG 26/02994 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P2Q

Jugement du :
12/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

[M] [Z]
C/
[X] [Z] NEE [B] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Mme [M] [Z]

Expédition délivrée

le :
à:Mme [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Mercredi douze Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [M] [Z]
demeurant 34, boulevard des roses
69800 SAINT-PRIEST
comparante en personne

Madame [H] [Z] épouse [P],
demeurant 10, rue Lafayette
38790 DIEMOZ
représentée par [M] [Z],
(soeur) munie d’un pouvoir écrit

Madame [J] [Z],
demeurant 02, rue des chapeliers
38790 Saint Georges D’espéranche
représentée par [M] [Z],
(soeur) munie d’un pouvoir écrit

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [X] [Z] née [B] [E],
demeurant 13, rue Pierre Sémard
69800 SAINT-PRIEST
comparante en personne

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Août 2026.

d’autre part

Date de la première audience : 12/08/2026
Date de la mise en délibéré : 12/08/2026

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 10 août 2026, le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité a autorisé [H] [P] née [Z], [M] [Z] et [J] [Z] requérantes à faire citer Madame [X] [B] [E] veuve [Z] à l'audience du 12 août 2026 à 10h30 afin de statuer sur la contestation des funérailles de leur père défunt Monsieur [Q] [Z], né le 23 février 1961 à ORAN en ALGERIE et décédé le 31 juillet 2026 à 19h24 à LYON (69003).

Une citation par commissaire de justice a été délivrée à la personne de [X] [Z] née [B] [E] le 10 août 2026.

Les parties appelées à l'audience qui s'est tenue le 12 août 2026 à 10 heures 30 ont comparu :

-[M] [Z] requérante (fille du défunt) : munie d'un pouvoir de représentation écrit de [H] [P] née [Z] et d'un autre au nom de sa sœur [J] [Z]

et

- Madame [X] [B] [E] épouse [Z] (veuve du défunt).

A cette audience, les demanderesses formulent les prétentions suivantes :

- Inhumer Monsieur [Q] [Z] dans le caveau familial situé dans le cimetière de DIEMOZ auprès de ses parents et notamment de sa mère à laquelle il était attaché
- Désigner Madame [M] [Z] en qualité de personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ;

A l'appui de leurs prétentions, [M] [Z] relate qu'elle a toujours été proche de son père et s'occupait de sa gestion administrative y compris après son mariage en janvier 2026. Il n'y avait pas de difficultés relationnelles jusqu'au 6 août 2026 avec la défenderesse qui a été présente et associée aux décisions jusqu'au décès d'[Q] [Z] le 31 juillet 2026 en soins palliatifs en présence de ses trois filles et de son épouse et même pour les premières démarches aux pompes funèbres. En avril 2026, elle a été désigné mandataire générale pour soulager son père dans sa maladie et alors qu'elle s'occupait déjà de toute la gestion administrative pour lui. Le 30 juillet 2026, un notaire est venu prendre ses volontés testamentaires pour la répartition de la succession en l'absence de contrat de mariage. Son père ne lui a pas parlé de ses souhaits pour ses funérailles lorsqu'il était à l'hôpital.

En revanche, au moment de la mort de sa propre mère en avril 2026, il a évoqué le fait de vouloir être enterré dans le caveau familial de DIEMOZ. Lors de la prise en charge du corps du défunt par les pompes funèbres d'HEYRIEUX il a été constaté que le caveau manquait de place. Aucune incinération n'ayant eu lieu dans la famille pour pouvoir y être placé quand même, rite contraire à la religion chrétienne familiale, il a été décidé d'obtenir les autorisations pour réunir les ossements de l'arrière grand-mère et créer une place pour le cercueil d'[Q] [Z] dans le caveau familial.

Toutes les autorisations n'ayant pu être réunies immédiatement, la mandataire du caveau, [H] [Z] épouse [P], fille aînée du défunt, a décidé du principe de la crémation. Après la cérémonie, le corps a été replacé en chambre funéraire. Les autorisations qui manquaient ont finalement pu être obtenues de la part des petits enfants en vue de réunir les ossements de l'arrière grand-mère. Plus rien ne s'opposait à l'inhumation d'[Q] [Z] à DIEMOZ. Toutefois, à partir du 6 août, [X] [Z] n'a plus répondu à la famille et elle a fait savoir le vendredi 7 août 2026 qu'elle avait pris une concession à ST PRIEST pour son mari et elle avec une date d'inhumation fixée au 13 août à 11 heures.

En définitive, elles estiment que la volonté de leur père d'être inhumé dans le caveau familial était prise de longue date et était non équivoque, en dépit de l'absence de testament écrit. Elles en veulent pour preuve plusieurs attestations de proches et un testament de la veille de sa mort alors qu'il était conscient ainsi qu'en attestent deux certificats médicaux, visibles sur le téléphone de [M] [Z] et qui ont été lus par le juge à l'audience.

Enfin, [M] [Z] a fait une demande de 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi lié à la nécessité d'avoir eu à saisir en urgence la justice dans un tel moment.

En défense, Madame [X] [Z] ne s'oppose pas à l'inhumation du défunt dans le caveau familial à DIEMOZ mais s'oppose à toute incinération en l'absence de place dans le caveau. Elle s'oppose au fait que [M] [Z] soit désignée comme personne qualifiée puisqu'elle est estime être la plus qualifiée étant l'épouse et désignée comme personne de confiance à l'hôpital.

Elle a demandé le rejet de la demande de dommages et intérêts, n'ayant pas de revenu. Elle a expliqué ce qui l'avait conduite à acheter en urgence et avec un secours financier une concession à ST PRIEST pour son mari le 6 août 2026. Elle a précisé que la seule fois où elle avait parlé avec son époux du lieu de son inhumation était au moment du décès de sa mère le 24 avril 2026. Son mari lui avait alors dit qu'il pensait qu'il y avait encore une place dans le caveau familial, sous-entendant qu'elle était pour lui. Elle lui avait répondu qu'elle pensait qu'il n'y avait plus de place en conséquence de quoi il avait répliqué qu'ils achèteraient une concession à DIEMOZ pour eux deux afin d'être à proximité de ses parents. Elle a rappelé que si [M] [Z] avait été désignée mandataire générale en avril 2026 c'est parce que la famille avait fait pression sur son mari au moment du décès de sa mère pour le mettre en sécurité mais qu'il n'avait jamais utilisé cette procuration. Elle a indiqué n'avoir pas de preuve de cette allégation.

S'agissant de l'acte notarié du 30 juillet 2026, elle a indiqué que cela avait été fait alors que médicalement son mari n'était pas en capacité mentale de faire un tel acte. Toutefois, elle ne dispose d'aucun certificat médical en ce sens. La tension est venue le dimanche 2 août quand la famille a voulu lui réclamer le camping car, la voiture. Puis comme la famille n'avait pas les autorisations pour réunir les ossements de l'arrière grand-mère, les pompes funèbres lui ont transmis pour approbation une autorisation de crémation ce qu'elle a refusé de signer. Voyant que le corps de son défunt mari n'était pas inhumé et que cela tardait beaucoup, elle a pris l'initiative, par respect pour lui, de prendre une concession à ST PRIEST.

Madame [X] [Z] a conclu qu'elle n'était pas opposée à une inhumation dans le caveau familial de DIEMOZ.

Elle a produit l'acte d'achat de la concession à ST PRIEST, le document de déplacement des fonctions de police pour fermer le cercueil et le document aux fins d'autorisation de crémation qu'elle a refusé de signer.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, 15 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire connait des contestations sur les conditions des funérailles.

L'article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.

En outre, l'article 3 de loi du 15 novembre 1887 est ainsi rédigé: "tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. (…) Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens. Elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation."

Selon l'interprétation de ce texte, il y a lieu de rechercher par tous moyens quelles ont été les intentions d'un défunt en ce qui concerne ses funérailles, et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider leurs modalités, et en cas de conflit entre les membres de la famille, il y a lieu de faire prévaloir la position traduisant le plus fidèlement la volonté du défunt.

En l'espèce, il n'est pas justifié du fait que le défunt ait réglé, dans les conditions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, les conditions de ses funérailles.

Il y a donc lieu de rechercher si l'une des parties rapporte, par tous moyens, la preuve de la volonté du défunt.

Le rôle du tribunal est de juger de l'organisation des funérailles en fonction des seules volontés du défunt qu'il lui faut déterminer, en l'absence de directives écrites, à partir des éléments de preuves fournis notamment en identifiant la personne la mieux placée et la plus qualifiée pour connaître l'état des derniers souhaits du défunt. Il n'y a dès lors pas de primauté légale théorique ni au profit du conjoint survivant ni à celui de ses ascendants ou descendants. Il s'agit d'une appréciation souveraine du tribunal.

En outre, la volonté des ayant droits n'a pas à être pris en considération.

En l'espère, lors des débats, il est apparu clairement, en dépit d'absence de volonté écrite du défunt notamment le 30 juillet 2026 au moment de la rédaction d'un acte notarié testamentaire, que les deux parties sont d'accord pour indiquer que les dernières volontés d'[Q] [Z] étaient d'être inhumé à DIEMOZ,dans le caveau familial de la famille [Z]. Cela est possible puisque toutes les autorisations requises ont finalement pu être signées pour l'autorisation de rassemblement des ossements de [V] [T] arrière grand-mère enterrée dans ce caveau.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner que le corps du défunt soit inhumé à DIEMOZ et selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

S'agissant de la personne qualifiée pour organiser les funérailles, lorsque le défunt n'a pas laissé d'instruction claire et alors qu'il existe une contestation sur la personne à désigner, le tribunal doit désigner la personne qu'il considère être le meilleur interprète de la volonté funéraire.

En l'espèce, [M] [Z], fille d'[Q] [Z], s'est toujours occupée de la gestion administrative de ce dernier. Elle a été désignée récemment le 28 avril 2026 par son père comme mandataire générale et ce postérieurement au mariage d'[Q] [Z].

Dans les tous premiers temps après le décès, il est apparu que [M] [Z] a entamé toutes les démarches à DIEMOZ pour respecterles volontés de son père puisqu'il n'est pas contesté qu'il voulait être enterré avec les membres de sa famille à DIEMOZ et non à SAINT-PRIEST.

En conséquence, il y a lieu de désigner Madame [M] [Z] en qualité de personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Sur la demande indemnitaire

Il appartient aux requérantes de montrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour obtenir des dommages et intérêts.

Si la décision de la défenderesse d'acheter dans la précipitation un caveau à ST PRIEST le 6 août 2026 sans explication auprès des filles du défunt a pu, sans nul doute, heurter et peiner les requérantes force est de constater selon la chronologie des faits que [X] [Z] a légitimement pu se méprendre sur les intentions de la famille et cru, puisque la décision d'incinérer Monsieur [Z] avait été actée, faute de mieux pour qu'il puisse avoir sa place dans le caveau si la procédure de réunion des ossements de l'arrière grand-mère n'avait pu aboutir, que la famille souhaitait incinérer son mari, ce qui n'était pas la volonté de ce dernier. Dès lors, il ne peut être reproché à la défenderesse, qui a voulu, par cet acte, protéger la volonté de son mari de ne pas être incinéré, ni un abus de droit, ni une faute ni même une légèreté blâmable.

En conséquence, la demande indemnitaire à l'encontre de [X] [B] [E] veuve [Z] est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, en application de cet article, il convient de condamner [X] [Z] née [B] [E] succombant à l'instance, aux entiers dépens comprenant les frais de citation en justice.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 1061-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire sur minute.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe,
réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures devant le Premier Président de la Cour d'appel de LYON,

DIT que le corps de Monsieur [Q] [Z], né le 23 février 1961 à ORAN en ALGERIE et décédé le 31 juillet 2026 à 19h24 à LYON (69003). sera inhumé :

Cimetière de DIEMOZ
rue de l'égalité
38790 DIEMOZ.

CHARGE Madame [M] [Z], née le 25 octobre 1994 à SAINT PRIEST( 69) d'organiser les funérailles de Monsieur [Q] [Z], conformément à cette décision ;

ORDONNE la communication de la présente décision à Monsieur le maire de DIEMOZ et aux pompes funèbres [U] Frères à HEYRIEUX;

REJETTE la demande indemnitaire formulée à l'encontre de [X] [B] [E],

CONDAMNE [X] [B] [E] aux entiers dépens comprenant les frais de citation en justice ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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