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TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/09059


Vérifier : TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/09059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/09059
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0cb7195da062e0948153

Texte de la décision

8,736 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Linda HOCINI,

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine LABUSSIERE BUISSON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09059 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QV

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSE
S.C.I. EFM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1889

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09059 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QV

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2007 et prenant effet le 1er juin 2007, la SCI EFM a donné à bail à Mme [Z] [F] un appartement situé [Adresse 3] à PARIS 19ème arrondissement, pour une durée de 3 ans reconductible.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 novembre 2024, la SCI EFM a délivré un congé avec offre de vente à sa locataire Mme [F], pour le 31 mai 2025, au visa de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.

Suivant acte de Commissaire de Justice, en date du 22 septembre 2025, la SCI EFM a fait assigner Mme [F] afin que le tribunal, sous le bénéfice du rappel de l' exécution provisoire de droit:

- juge régulier et valide le congé pour vente délivré le 20 novembre 2024 à effet au 31 mai 2025, Mme [F] ayant implicitement refusé l'offre de vente de sa bailleresse dans le délai de deux mois imparti,
- constate que Mme [F] est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025,

- ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- la condamne au paiement :

. d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, avec application des augmentations légales, à compter du 31 mai 2025, et ce, jusqu'à la libération des lieux,

. d'une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile,

. des entiers dépens.

A l'audience du 11 mai 2026, la SCI EFM a par l'intermédiaire de son conseil, déclaré maintenir l'intégralité de ses demandes. Elle a déclaré également s'opposer à l'octroi des délais sollicités, les démarches de relogement dans le secteur privé n'étant pas justifiées, pas plus que les revenus des dernières années, ni les charges. Elle a expliqué en outre qu'elle ne souhaitait pas mettre en vente le logement occupé, ni le faire visiter occupé, mais que son intention de vendre est bien réelle.

Mme [F] représentée par son conseil, a sollicité à titre principal le débouté de l'ensemble des demandes de la SCI EFM, et a soulevé la nullité du congé pour défaut de motif légitime et sérieux. Elle a fait valoir à ce titre que la demanderesse ne prouve pas la réalité de son intention de vendre, et ce au moment où le congé a été délivré, et ce que le juge peut contrôler à priori, notamment si le bailleur n'a jamais pris les dispositions nécessaires pour faire visiter le bien ou s'il n'a pas entrepris de démarche sérieuse pour vendre, notamment en donnant mandat de vente à un agent immobilier. En l'espèce elle précise qu'aucune visite de l'appartement n'a été organisée en vue de la vente du bien depuis le congé délivré le 20 novembre 2024, et qu'aucun mandat de vente n'a été produit. En conséquence il est demandé au juge de déclarer nul le congé pour défaut de motif légitime et sérieux.

A titre subsidiaire, il est sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Mme [F] a précisé à l'appui de cette demande que son relogement n'a pu être effectué et qu'elle a entrepris de nombreuses démarches afin d'obtenir un nouveau logement, dont le dépôt d'une demande de logement social le 13 février 2025, et que ses revenus ne lui permettent pas de rechercher un logement dans le secteur privé, son revenu fiscal de référence étant de 1378€ pour l'année 2023.

En tout état de cause elle a demandé la condamnation de la SCI EFM à la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens, avec déduction des frais d'huissier à mettre à la charge de l'Etat en application de la décision d'aide juridictionnelle totale et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, et de dire enfin, n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur, le locataire étant déchu de tout titre d'occupation des locaux loués à l'expiration de ce délai;

Que Mme [F] n'a pas accepté l'offre de vente dans les deux premiers mois du délai de préavis;

Que dès lors par suite du congé délivré par le propriétaire bailleur le 20 novembre 2024, avec offre de vente devenue caduque le 20 janvier 2025, le bail s'est trouvé résilié le 31 mai 2025 à minuit, date de son échéance;

Que Mme [F] est donc occupante sans droit ni titre depuis lors;

Que le tribunal doit en conséquence ordonner son expulsion, dans les conditions et délais légaux, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et fixer au montant du loyer qui aurait été appliqué si le bail s'était poursuivi, charges en sus, l'indemnité d'occupation due par la défenderesse à compter du 1er juin 2025, et ce jusqu'à la libération effective des lieux;

Que si Mme [F] demande de voir déclarer nul le congé délivré pour défaut de motif légitime et sérieux, il y a lieu de préciser néanmoins que la fraude ne se présume pas et que le bailleur doit pouvoir décider de vouloir mettre en vente son bien libre de toute occupation pour s'assurer de meilleures conditions de vente, du moment que son intention de vente est bien réelle;

Que le tribunal rejette dès lors la demande tendant à voir déclarer nul le congé vente délivré, pour défaut de motif légitime et sérieux;

Qu'il n'y a pas lieu non plus d'accorder un délai supplémentaire à Mme [F]pour quitter les lieux, la demande de logement social pouvant prendre des années pour aboutir et du fait qu'il n'est pas justifié par ailleurs de réelles recherches d'un nouveau logement; que de plus Mme [F] déclare avoir perçu en 2022 un revenu de 1800€ alors qu'elle paye un loyer de 1160,09€ et des charges de 65€ par mois, ce qui serait permettrait de prendre un logement dans le parc privé;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Que Mme [F] qui succombe sera enfin condamnée à payer à la SCI EFM la somme de 600€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

- rejette la demande tendant à voir déclarer nul pour défaut de motif légitime et sérieux le congé pour vente délivré;

- valide le congé délivré le 20 novembre 2024 à effet au 31 mai 2025 à minuit;

- dit que Mme [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025 à minuit;

- autorise la SCI EFM à faire procéder à l'expulsion dans les conditions et délais légaux de Mme [F] et à celle de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux;

- fixe au montant du loyer qui aurait été appliqué si le bail s'était poursuivi, charges en sus, l'indemnité d'occupation due par Mme [F] à la SCI EFM à compter du 1er juin 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux;

- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

- condamne Mme [F] à payer à la SCI EFM une indemnité de 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;

- condamne Mme [F] aux entiers dépens.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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