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TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/00650


Vérifier : TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/00650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00650
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0cc4195da062e09481b0

Texte de la décision

9,698 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [R] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DURAND,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00650 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3LT

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSES
Constituant ensemble l’indivision [J] [A]
Madame [M] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251

La S.C. [Q], société civile, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00650 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3LT

Par exploit de Commissaire de Justice du 30 janvier 2026, la SC [Q] et Mme [M] [O] épouse [X], venant aux droits de M. [N] [X], propriétaires de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ont fait assigner M. [S] [R] [F], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins de voir, sous le bénéfice du rappel de l'exécution provisoire de droit:

- juger que M. [F] n'a pas respecté ses obligations de locataire et qu'il a commis une faute fondant la résiliation du bail à ses torts à compter du 10 novembre 2025, en n'occupant plus les lieux et manifestement en les sous-louant,

- en conséquence, juger que le bail en date du 10 mai 1996 doit être résilié aux torts du locataire en titre pour sous-location ou pour prêt irrégulier de l'appartement loué, avec toutes conséquences de droit, et prononcer l'expulsion de M. [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte définitive de 350€ par jour de retard, à compter de la date de signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [F] au paiement d'une d'une indemnité d'occupation majorée de 2000€ par mois, appel de provision pour charges compris, ainsi que tous occupants de son chef, à compter du 10 novembre 2025, jusqu'à la date de libération définitive des lieux,

- à titre subsidiaire, le condamner à régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du 10 novembre 2025, date de résiliation du bail, avec application de l'indexation sur cette indemnité, comme si le bail se poursuivait,

A défaut voir :

- prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de bail, aux torts exclusifs de M. [F] pour non respect des clauses du bail et exécution du contrat de bail dans des conditions contraires aux obligations contractuelles du locataire, et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est;

- autoriser les bailleurs à faire transporter les objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans le garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de M. [F] et de juger que faute par lui de régler les frais de garde-meubles et passé un délai de deux mois, le propriétaire sera autorisé à faire vendre lesdits meubles par tel Commissaire de Justice de son choix, ou s'ils sont sans valeur, à les faire débarrasser aux frais avancés du débiteur,

- condamner le défendeur au paiement de 3500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat du 30 décembre 2024 et de la sommation des 28 et 29 juillet 2025.

A l'audience du 11 mai 2026, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes.

M. [F] cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :

Attendu que les bailleurs ont appris au mois de décembre 2024, par le voisinage, qu'un conduit d'aération avait été irrégulièrement installé sur la fenêtre de l'appartement loué, et que Maître [E], Commissaire de Justice mandaté par eux pour établir un procès verbal de constat dressé le 16 et 17 décembre 2024, a découvert que M. [F] avait quitté les lieux loués depuis plusieurs mois et que les lieux étaient occupés par d'autres personnes ayant le cas échéant un lien de famille avec le preneur, qui serait retourné habiter en CHINE depuis longtemps, mais sans avoir donné congé régulier aux bailleurs, ni restitué les lieux loués;

Qu'une sommation de quitter les lieux a été adressée à M. [F] par acte de Commissaire de Justice en date du 9 octobre 2025, mais par procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, son nom ne figurant plus sur la boîte aux lettre, ni sur la liste des occupants;

Que les virements effectués en règlement du loyer ne sont plus au nom de M. [F] depuis le mois de juillet 2024;

Que M. [F] n'a pas retiré les courriers recommandés qui lui ont été adressés, ni la lettre simple du Commissaire de Justice, contenant la transmission de la sommation de quitter les lieux;

Que manifestement M. [F] n'occupe plus personnellement les lieux et les a même sans doute sous-loués, ce qui contrevient à l'article 14.1 du contrat de bail, ainsi qu'à l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989;

Que plus d'un mois après la date de la sommation de quitter les lieux, M. [F] n'a toujours pas libéré les lieux, et les loyers étant payés par les occupants sans droit ni titre du logement;

Que ces faits constituent un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles;

Qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [F] à compter de la présente décision, et d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions et délais légaux;

Qu'il n'y a pas lieu cependant de prononcer une astreinte, le concours de la force publique et d'un serrurier pouvant être sollicité, le cas échéant;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que seul M. [F], locataire en titre, sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la présente décision, pour le cas où les lieux n'auraient pas été libérés, ainsi qu'au paiement des loyers et charges échus jusqu'au prononcé de la présente décision;

Sur l'exécution provisoire:

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1500€;

Sur les dépens:

Attendu que M. [F] succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 9 octobre 2024 et du procès-verbal de constat des 16 et 17 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement en tant que juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 10 mai 1996, à compter de la présente décision.

Dit qu'en conséquence, M. [F] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin ou de la notification de la présente décision, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Condamne M. [S] [R] [F] à payer à la SC [Q] et Mme [M] [O] épouse [X] les loyers et charges échus jusqu'au prononcé de la présente décision, ainsi qu'une l'indemnité d'occupation à compter de la présente décision égale au loyer majoré des charges, jusqu'à libération effective des lieux.

Déboute la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [F] à payer à la SC [Q] et Mme [M] [O] épouse [X] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [F] aux entiers dépens, et qui comprendront notamment le coût de la sommation du 9 octobre 2024 et du procès-verbal de constat des 16 et 17 décembre 2024

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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