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TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/02252


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Date
13/08/2026
Numéro
26/02252
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0cc7195da062e09481d5

Texte de la décision

5,475 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS RINALDI,

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/02252 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXSB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par sn syndic en exercice la SAS RINALDI, administrateur de biens, [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE
Madame [M] [T] (nom d’usage : [T]-[L])
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02252 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXSB

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société (SAS) RINALDI a fait citer Mme [M] [T] ( nom d'usage [T]-[L]), aux fins:

* de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter, au paiement de :

- la somme de 3131,06€ au titre des charges impayées du 22 octobre 2021 et arrêtées au 3 avril 2026, appel du 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de la dernière mise en demeure;

- la somme de 393,87€ au titre des frais de recouvrement préalables à l'assignation;

- la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts;

- la somme de 1501,20€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son représentant selon pouvoir régulier produit aux débats, réitère ses demandes, en l'absence de tout versement, tandis que Mme [M] [T] régulièrement citée selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.

MOTIVATION :

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 15 décembre 2021, 29 septembre 2023, 3 février 2025, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lot n° 119), la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 3 avril 2026, appel du 2ème trimestre 2026 inclus, à hauteur de 3010,10€ (3131,06€ - 121,50€ de sommation de payer du 13 octobre 2023) est entièrement fondée; qu'il y a lieu de condamner Mme [M] [T] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 3004,17€ et du 16 avril 2026, date de l'assignation pour le surplus;

Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué la somme de 98,72€ au titre de la mise en demeure du 24 mars 2023 (47,17€), et du 19 août 2025 ( 51,55€), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que Mme [M] [T] succombe; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 13 octobre 2023, de 121,50€.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE Mme [M] [T] (nom d'usage [T]-[L]) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société (SAS) RINALDI la somme de 3010,10€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 3 avril 2026, appel du 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, sur la somme de 3004,17€ et du 16 avril 2026 pour le surplus;

CONDAMNE Mme [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société (SAS) RINALDI la somme de 98,72€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Mme [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société (SAS) RINALDI, la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 13 octobre 2023 de 121,50€.

La greffière La présidente

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