TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/05868
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. LR BROCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam HERTZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05868 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLH2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet INTER IMMOBILIER CROSNIER SAS sis [Adresse 2]
représenté par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. LR BROCA, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière
Décision du 13 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05868 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLH2
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Etablissement 1] 5ème, représenté par son syndic en exercice le Cabinet INTER IMMOBILIER CROSNIER SAS, a fait citer la SCI LR BROCA, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 6184,79€ au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 ;
- la somme de 261,60€ au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure;
- la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts;
- la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Myriam HERTZ, Avocate à [Localité 1].
A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, en l'absence de tout versement, tandis que la SCI LR BROCA régulièrement citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 6 juin 2023, 15 mai 2024 et 8 avril 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété ( lots n° 1, 2, 57 et 62) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus à hauteur de 6184,79€ est entièrement fondée; qu'il y a lieu de condamner la SCI LR BROCA au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 3726,35€ et du 29 octobre 2025, date de l'assignation pour le surplus;
Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué la somme de 261,60€ soit la somme de 189,60 euros au titre de la mise en demeure du 19 février 2025 et la somme de 72€ au titre des frais de relance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de l'assignation;
Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que la SCI LR BROCA succombe; qu'elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Myriam HERTZ, Avocate à [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,mis à disposition au greffe;
CONDAMNE la SCI LR BROCA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Etablissement 1] 5ème, représenté par son syndic en exercice le Cabinet INTER IMMOBILIER CROSNIER SAS la somme de 6184,79€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, sur la somme de 3726,35€ et du 29 octobre 2025 pour le surplus;
CONDAMNE la SCI LR BROCA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Etablissement 1] 5ème, représenté par son syndic en exercice le Cabinet INTER IMMOBILIER CROSNIER SAS , la somme de 261,60€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet INTER IMMOBILIER CROSNIER SAS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SCI LR BROCA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Etablissement 1] 5ème, représenté par son syndic en exercice le Cabinet INTER IMMOBILIER CROSNIER SAS , la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI LR BROCA aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Myriam HERTZ, Avocate à PARIS.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La greffière La Présidente
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