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TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11346


Vérifier : TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/11346
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0ce7195da062e09482ad

Texte de la décision

7,564 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Claire LITAUDON

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Joseph CARDONA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11346 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQZZ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533

DÉFENDERESSE
La société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11346 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQZZ

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 novembre 2025, Mme [C] [D] a fait citer la société CDC HABITAT son bailleur et venant aux droits et obligations de la SNI, devant le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de voir:

- condamner la société CDC HABITAT à lui payer la somme de 3450€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance consécutif à un dégât des eaux ayant affecté son logement au mois de juillet 2021, soit 30% du montant du loyer par mois de juillet 2021 à juin 2023 (23 mois x 150€) , date à laquelle les travaux de remise en état ont été entrepris, ainsi que la somme de 1000€ à titre d'indemnisation du préjudice moral;

- condamner la société CDC HABITAT en tous les dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1350€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir essentiellement à l'appui de sa demande que suite à un dégât des eaux survenu dans le logement en juillet 2021 et étant consécutif à une fuite sur canalisation commune de l'immeuble locatif en provenance des étages supérieurs, les travaux de remise en état ne sont intervenus qu'au mois de juin 2023. Elle précise en outre que la société CDC HABITAT ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation qui s'est tenue le 23 septembre 2024 et que le bailleur a manqué à toutes ses obligations: de délivrer un logement décent, d'entretenir la chose louée pour l'usage pour lequel elle a été louée, de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, conformément à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

En défense la société CDC HABITAT, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :

A titre principal:
- constater la prescription de toutes demandes antérieures au 10 novembre 2022, soit de la demande au titre du préjudice de jouissance antérieur à cette date,
- de voir fixer la préjudice de jouissance à la somme de 1156,87€,
- de réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, laquelle ne saurait excéder la somme de 500€,

A titre subsidiaire:
- de voir fixer la préjudice de jouissance à la somme de 2887,94€, si le tribunal ne constatait pas la prescription,

En tout état de cause de :
- débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle explique qu'elle ne conteste pas l'existence d'un trouble de jouissance suite au dégât des eaux survenu au mois de juillet 2021 et qui a effectivement impacté les embellissements locatifs dans le logement de Mme [D] comme mentionné par l'expert du Cabinet [S] mandaté par la société AXA FRANCE IARD, ni l'évaluation du dommage à 30% du montant mensuel hors charges et complété par le supplément de loyer réglé chaque mois sur la période retenue, soit 7 mois et 21 jours, soit la somme de 1156,87€

SUR CE

Sur les demandes principales:

Attendu qu'aux termes d'un contrat de location en date du 6 juin 2007, la société SNI dont la société CDC HABITAT, vient aux droits et obligations a consenti à Mme [C] [D] un bail d'habitation portant sur l'appartement n° 192 sis, [Adresse 3], 2ème étage, à [Localité 2];

Qu'au mois de juillet 2021, la locataire a déclaré à son assureur MAAF un dégât des eaux, son appartement connaissant une fuite sur canalisation trouvant son origine dans un logement au 4ème étage et des dommages aux embellissements locatifs ayant été constatés;

Que la société ACHORUS, mandatée par le bailleur, est intervenue afin de constat, sans toutefois mettre fin aux désordres;

Que les expertises ont permis de conclure à un engagement de la responsabilité du bailleur, en tant que propriétaire non habitant;

Que l'assureur MAAF a pris en charge le coût des embellissements;

Qu'une tentative de conciliation en septembre 2024 a échoué;


Attendu qu'il y a lieu de constater tout d'abord que la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 de la demande indemnitaire pour la période antérieure au 10 novembre 2022, s'applique, l'assignation ayant été délivrée le 10 novembre 2025 et la demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance étant bien une action dérivant d'un contrat de bail;

Qu'il convient de constater ensuite que la société CDC HABITAT ne conteste pas l'existence d'un trouble de jouissance ni son évaluation à 30% du loyer, mais supplément de loyer compris, et hors charges, selon le calcul joint, soit une indemnisation totale à hauteur de 1156,87€ pour la période du 10 novembre 2022 au mois de juin 2023 (7 mois et 21 jours);

Que cette somme correspond effectivement au préjudice calculé comme indiqué et doit être allouée à Mme [D] en réparation du trouble de jouissance subi, auquel le bailleur dûment avisé n'a pas fait effectuer dans les temps les travaux de remise en état nécessaires et contrevenant ainsi à ses obligation de délivrance d'un logement décent, d'entretien du logement en état d'usage prévu par le contrat, ainsi que de jouissance paisible du locataire dans les lieux loués;

Que les photos versées aux débats permettent en outre de constater l'existence d'un préjudice moral certain, notamment en raison de la vaisselle/verrerie cassée et objets personnels endommagés pouvant avoir une valeur "affective" et qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 600€;

Sur les demandes accessoires:

Attendu que la société CDC HABITAT qui succombe sera condamnée à payer à Mme [D] une somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Qu'elle sera enfin condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;

- constate la prescription triennale de la demande pour la période antérieure au 10 novembre 2022,

- condamne la société CDC HABITAT à payer à Mme [C] [D] la somme 1156,87€ à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance et la somme de 600€ en réparation du préjudice moral,

- déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,

- condamne la société CDC HABITAT à payer à Mme [D] la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamne la société CDC HABITAT aux entiers dépens de la présente instance.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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