TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/06767
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
MG IMMO,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06767 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUZN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 1] situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic LAMENNAIS ADB - [Adresse 3]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSE
MG IMMO, SAS dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière
Décision du 13 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06767 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUZN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic LAMENNAIS ADB, SAS a fait citer la SAS MG IMMO, aux fins de la voir condamnée, au paiement de :
- la somme de 3862,51€ au titre des charges impayées arrêtées au 9 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2025;
- la somme de 929€ au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2025;
- la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts;
- la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa créance à la somme de 5481,24€ au titre des charges impayées arrêtées au 2 avril 2026 inclus, et à la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, selon conclusions d'actualisation signifiées le 15 avril 2026 à la défenderesse, également en étude de Commissaire de Justice, tandis que la SAS MG IMMO régulièrement citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 25 mai 2023, 3juin 2024 et 2 octobre 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lot n° 20) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2026, appel 2ème trimestre 2026 inclus à hauteur de 5481,24€ est entièrement fondée; qu'il y a lieu de condamner la SAS MG IMMO au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de reception de la mise en demeure, sur la somme de 1961,03€ et du 22 décembre 2025, date de l'assignation pour le surplus;
Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué la somme de 84€ pour la mise en demeure du 4 mars 2025 et celle du 21 mai 2025 et la relance du 9 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de l'assignation, les autres sommes demandées étant soit pas justifiées ou entrant au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou des dépens;
Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que la SAS MG IMMO succombe; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,mis à disposition au greffe;
CONDAMNE la SAS MG IMMO à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic LAMENNAIS ADB, SAS, la somme de 5481,24€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, appel du 2ème trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, sur la somme de1961,03€ et du 22 décembre 2025 pour le surplus;
CONDAMNE la SAS MG IMMO à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic LAMENNAIS ADB, SAS , la somme de 84€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic LAMENNAIS ADB, SAS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SAS MG IMMO à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic LAMENNAIS ADB, SAS , la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS MG IMMO aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Greffière La Présidente
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